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15/04/1998 | FRANCE | N°97NT00370;97NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 97NT00370 et 97NT00430


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997 sous le n 97NT00370, présentée pour la commune de Mozé-sur-Louet, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocat ;
La commune de Mozé-sur-Louet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1645 et 94-2473 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association Sainte-Anne à Mozé et de M. X..., annulé l'arrêté en date du 18 avril 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'extension d

e la carrière de microgranite exploitée par la société "Travaux Publics...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997 sous le n 97NT00370, présentée pour la commune de Mozé-sur-Louet, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocat ;
La commune de Mozé-sur-Louet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1645 et 94-2473 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association Sainte-Anne à Mozé et de M. X..., annulé l'arrêté en date du 18 avril 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'extension de la carrière de microgranite exploitée par la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" à Mozé-sur-Louet ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner à l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997 sous le n 97NT00430, et le mémoire enregistré le 2 avril 1997, présentés pour la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire", dont le siège est ..., par la S.C.P. ACR Joseph GIBOIN, avocat ;
La société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1645 et 94-2473 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association Sainte-Anne à Mozé et de M. X..., annulé l'arrêté en date du 18 avril 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'extension de la carrière de microgranite qu'elle exploite à Mozé-sur-Louet ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
4 ) à titre subsidiaire, de dire quelle mesure complémentaire doit être prise pour remédier aux nuisances dénoncées et, à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
5 ) de condamner à l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 76-663 en date du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Mozé-sur-Louet,
- les observations de Me LE BOULCH, avocat de l'Association Sainte-Anne et de M. X...,
- les observations de Me GIBOIN, avocat de la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire",
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Mozé-sur-Louet et de la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" sont dirigées contre le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 18 avril 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'extension de la carrière de microgranite exploitée par la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" au lieudit "Pont Chauveau" à Mozé-sur-Louet ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Mozé-sur-Louet :
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisé, ajouté par l'article 1er de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 : "Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; que si aux termes de l'article 31 de la même loi du 4 janvier 1993 : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal Officiel", aux termes de son article 30 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la loi du 19 juillet 1976 n'a été rendue applicable à l'exploitation des carrières qu'avec l'intervention du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il suit de là que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, antérieur à l'intervention de ce décret, le Tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... en première instance et en appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'il résulte de l'article 106 du code minier et de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 susvisé que l'autorisation de l'extension de l'exploitation d'une carrière peut être refusée si elle est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, telle qu'un plan d'occupation des sols ;

Considérant que par arrêt du même jour la Cour a confirmé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération en date du 4 mars 1994 du conseil municipal de la commune de Mozé-sur-Louet approuvant la révision n 2 du plan d'occupation des sols de cette commune, au motif que la délimitation du secteur NCy de ce plan, qui avait pour effet de rendre possible l'extension contestée de la carrière, était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers approuvé le 15 avril 1976 ; que la révision n 1 du même plan, approuvée le 1er juillet 1988, ainsi remise en vigueur en application des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme et à laquelle il convient, par suite, de se référer est entachée de la même illégalité en ce qui concerne le secteur en cause ; que cette circonstance a pour effet, également par application de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 10 avril 1981, dont la légalité n'est pas discutée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 avril 1994 du préfet de Maine-et-Loire autorise l'extension de la carrière exploitée par la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" dans la zone NC de ce plan, en dehors du seul secteur NCb où l'article NC1 de son règlement autorise l'ouverture et l'exploitation de carrière ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire est intervenu, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de Mozé-sur-Louet applicable en l'espèce, en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code minier et du décret du 20 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mozé-sur-Louet et la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 18 avril 1994 du préfet de Maine-et-Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Mozé-sur-Louet et la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... soient condamnés à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Mozé-sur-Louet et la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" à payer à l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... la somme totale de 6 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Mozé-sur-Louet et de la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" sont rejetées.
Article 2 : La commune de Mozé-sur-Louet et la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire" verseront à l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mozé-sur-Louet, à la société "Travaux Publics des Pays-de-la-Loire", à l'Association Sainte-Anne à Mozé, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00370;97NT00430
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L125-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 1, art. 31, art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;97nt00370 ?
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