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15/04/1998 | FRANCE | N°97NT00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 97NT00350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, et le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré à la même date, présentés pour la commune de Mozé-sur-Louet, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocats ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1139 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. Michel X..., a annulé la délibération en date du 4 mars 1994 par laquelle son conseil municipa

l a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 )...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, et le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré à la même date, présentés pour la commune de Mozé-sur-Louet, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocats ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1139 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. Michel X..., a annulé la délibération en date du 4 mars 1994 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... devant le Tribunal administratif ;
4 ) de condamner l'Association Sainte-Anne à Mozé à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Mozé-sur-Louet,
- les observations de Me Y... représentant Me AZAN, avocat de l'Association Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet et de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains ..." ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : " ...Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L.111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la compatibilité du plan d'occupation des sols révisé de Mozé-sur-Louet, approuvé par la délibération en date du 4 mars 1994 du conseil municipal de cette commune annulée par le jugement attaqué, devait être appréciée au regard des dispositions du seul schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers approuvé le 15 avril 1976, qui était alors en vigueur ; que la circonstance, invoquée par la commune de Mozé-sur-Louet, que, ultérieurement, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à l'exécution de la délibération en date du 1er juillet 1996 qui a approuvé le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région angevine, destiné à se substituer au schéma directeur précité, ne saurait avoir d'influence à cet égard ;
Considérant, en second lieu, que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers définit des zones agricoles protégées, notamment pour tenir compte de l'importance et de la valeur des vignes au sud de la Loire, qui, aux termes mêmes du rapport de présentation du schéma directeur, doivent faire l'objet d'une "protection très stricte" dans le cadre du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur NCy du plan d'occupation des sols révisé de Mozé-sur-Louet, couvrant une superficie de 38 hectares, est réservé à l'activité de carrières et correspond à la fois au site actuel d'exploitation d'une carrière de microgranite et à la zone d'extension prévue de cette dernière ; que cette zone d'extension se trouve en quasi-totalité dans la zone d'agriculture protégée définie par les documents graphiques du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, en particulier, s'agissant de la zone d'extension prévue, empiète sur des vignobles compris dans des aires d'appellation d'origine contrôlée, parmi lesquels des vignobles de l'aire de l'appellation "Coteaux de l'Aubance" dont la qualité est soulignée par le rapport de présentation du plan ; que dans ces conditions, alors même que le secteur NCy ne représente qu'une très faible partie de la zone NC couvrant le territoire communal, la délimitation de ce secteur est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mozé-sur-Louet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 mars 1994 du conseil municipal de Mozé-sur-Louet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la commune de Mozé-sur-Louet succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association Sainte-Anne à Mozé soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Mozé-sur-Louet à payer à l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... la somme totale de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Mozé-sur-Louet est rejetée.
Article 2 : La commune de Mozé-sur-Louet versera à l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mozé-sur-Louet, à l'Association Sainte-Anne à Mozé, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00350
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;97nt00350 ?
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