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15/04/1998 | FRANCE | N°96NT01181;96NT01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 96NT01181 et 96NT01776


Vu 1 ) sous le n 96NT01181 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie dont le siège social est sis ... (72044), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Y. Y..., avocat ;
La société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2367 du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 22 janvier 1993 du maire de Brézolles lui délivrant un permis de con

struire un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de rejeter la demande prés...

Vu 1 ) sous le n 96NT01181 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie dont le siège social est sis ... (72044), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Y. Y..., avocat ;
La société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2367 du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 22 janvier 1993 du maire de Brézolles lui délivrant un permis de construire un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif d'Orléans et de le condamner à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) sous le n 96NT01776, l'ordonnance en date du 3 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la commune de Brézolles ;
Vu la requête, présentée le 6 juin 1996 au greffe du Tribunal administratif de Nantes et enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Brézolles, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Brézolles demande à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 93-2367 du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 22 janvier 1993 du maire de Brézolles délivrant à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie un permis de construire un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me Y...,
avocat de la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie,
- les observations de Me A... se substituant à Me GUIBERT, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la société Les Comptoirs Modernes Economique de Normandie et par la commune de Brézolles sont dirigées contre le même jugement en date du 26 mars 1996 du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par la commune de Brézolles :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs, qu'un Tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence d'une autre juridiction administrative, le président du Tribunal étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour attribution de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ; que, lorsque l'affaire entre dans le cas de transmission des dossiers prévu par cet article, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède ou aurait dû procéder à la transmission du dossier ; qu'il en va ainsi, notamment, tant dans le cas où un Tribunal administratif est saisi d'un appel contre le jugement qu'il a lui-même rendu, que dans celui où un appel à la Cour administrative d'appel formé contre ce jugement est adressé ou déposé au greffe du Tribunal administratif ;
Considérant que l'appel formé par la commune de Brézolles contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 1996, qui lui a été notifié le 11 avril 1996, a été enregistré au greffe de ce Tribunal administratif le 6 juin 1996 soit avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite et alors même qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 8 août 1996, à la suite de sa transmission par ordonnance en date du 3 juillet 1996 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que cet appel aurait été formé tardivement et devrait, pour ce motif, être déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant qu'il résulte du certificat délivré par le maire de Brézolles produit par la commune et dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, que le permis de construire délivré le 22 janvier 1993 à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie a été affiché en mairie du 25 janvier au 8 octobre 1993 ;

Considérant que la société requérante produit trois attestations dont les auteurs indiquent qu'ils savent qu'elles seront produites en justice ; que ces attestations ne sauraient être écartées du seul fait que deux d'entre elles émanent de salariés d'entreprises ayant travaillé sur le chantier de construction ; que ces documents attestent de l'affichage le 27 octobre 1993 du permis de construire sur le terrain ; que si M. Z... soutient que cet affichage n'a été apposé qu'en novembre 1993, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette affirmation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ledit permis était affiché sur les lieux les 16 et 24 décembre 1993 et que M. Z... précise que l'affichage n'a été retiré qu'au début de 1994 ; que les circonstances que ledit permis ait fait l'objet d'un second affichage au mois de février 1994 et que les travaux aient commencé sans affichage concomitant n'ont pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux au profit de M. Z... ; que, dans ces conditions, le délai de recours dont il disposait pour contester le permis était expiré le 29 décembre 1993 date à laquelle sa demande a été enregistrée au Tribunal administratif d'Orléans ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie et la commune de Brézolles sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 1996 et le rejet de la demande présentée devant ce Tribunal par M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z... à payer à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : M. Z... versera à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie au district de l'agglomération angevine, à la commune de Brézolles, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01181;96NT01776
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;96nt01181 ?
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