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15/04/1998 | FRANCE | N°96NT00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 96NT00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour M. X... demeurant boulevard de l'Europe à Vertou (44120), par Me PAGE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1641 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 de l'adjoint au maire de Vertou refusant de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification de boxes à caravanes ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune d

e Vertou à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour M. X... demeurant boulevard de l'Europe à Vertou (44120), par Me PAGE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1641 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 de l'adjoint au maire de Vertou refusant de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification de boxes à caravanes ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Vertou à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me PAGE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée en date du 28 mars 1995, M. Y..., adjoint au maire de Vertou, a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de la création sur un terrain d'assiette de 12 326 m2, situé en zone UF au plan d'occupation des sols de la commune, de sept bâtiments comprenant 259 boxes à caravanes ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré le permis tacite dont le requérant était titulaire depuis le 17 février 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre en date du 2 mars 1995 de l'Office notarial dont le maire de Vertou, notaire, est associé, que cet Office a suivi le projet de construction de M. X... au moins jusqu'à cette date, postérieure à l'obtention du permis tacite susmentionné par l'intéressé ; que dans ces conditions, le maire de Vertou devait être regardé comme intéressé à la délivrance dudit permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ; que dès lors M. Y..., adjoint au maire, qui avait été désigné par délibération du conseil municipal en date du 18 mars 1989 pour signer, dans les cas prévus audit article, à la place du maire les permis de construire et autres autorisations d'utilisations du sol, était compétent pour délivrer le permis de construire litigieux et par suite pour procéder à son retrait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vertou : "Le stationnement de véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique ... Il est exigé : ...12-1 Construction à usage de logement de fonction ... 12-2 Construction à usage de bureaux et services ... 12-3 Construction à usage de commerce ... 12-4 Etablissements industriels ou artisanaux, dépôts, entrepôts et ateliers : une place par 100 m2 de surface hors oeuvre nette ... 12-5 Etablissements divers :
Restaurants, cafés, salle de réunions, de sport, de spectacle ; Etablissements d'enseignements ... 12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées les garages collectifs de caravanes autorisés par l'arrêté attaqué doivent être assimilés en l'espèce à des entrepôts pour lesquels était nécessaire, aux termes desdites dispositions, une place de stationnement par 100 m2 de surface hors oeuvre nette ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir au regard des dispositions susrappelées de l'article UF 12 des dispositions de l'article UF 1 dudit règlement relatives aux différentes catégories d'occupations et d'utilisations du sol admises en zone UF ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation de ces boxes, destinés à accueillir des caravanes pendant des périodes pouvant être très longues, sera assurée moyennant une rétribution au titre du gardiennage ; qu'ainsi la construction pour laquelle le permis de construire a été demandé est destinée à un usage professionnel et non à un stationnement de véhicules au sens des dispositions précitées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les parties aménagées pour le dépôt de caravanes doivent être déduites de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des besoins de stationnement correspondant à la surface hors oeuvre nette de la construction projetée qui est de 4 600 m2, il était exigé aux termes des dispositions précitées de l'article UF 12-4 la création de quarante-six places de stationnement alors que six seulement étaient prévues dans la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que, par suite, le permis de construire tacite acquis le 17 février 1995 par l'intéressé était entaché d'illégalité ; que l'adjoint au maire de Vertou n'a pu, en le retirant dans le délai de recours contentieux par sa décision du 28 mars 1995, excéder ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il a prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné ne saurait exercer d'influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Vertou soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Vertou une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Vertou une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vertou est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Vertou et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00781
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - PRISE D'INTERET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-5, R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;96nt00781 ?
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