La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1998 | FRANCE | N°96NT01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 96NT01513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2865 du 10 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 4 février 1993, par laquelle l'assemblée plénière extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest lui a retiré son mandat de vice-président chargé des équipements, d'autre part, de la décision du 21 mars 1994, par l

aquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2865 du 10 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 4 février 1993, par laquelle l'assemblée plénière extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest lui a retiré son mandat de vice-président chargé des équipements, d'autre part, de la décision du 21 mars 1994, par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest a rejeté sa demande de convocation aux réunions correspondant à l'exercice de son mandat, ainsi qu'à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler les délibération et décision susvisées des 4 février 1993 et 21 mars 1994 ;
3 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 5 février 1993 :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... a participé à la séance du 5 février 1993 de l'assemblée plénière extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest au cours de laquelle a été votée la délibération par laquelle lui ont été retirées ses fonctions de "vice-président Equipements" ; qu'ainsi M. Y... doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 5 février 1993 ; que le recours gracieux qu'il a présenté le 22 avril 1994 était tardif et n'a pas conservé le délai de recours contentieux ; que, par suite, et alors même que la délibération du 5 février 1993, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'avait pas à être soumise pour approbation à l'autorité de tutelle, aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour et n'a pas été notifiée au requérant, la demande tendant à l'annulation de ladite délibération, présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes le 21 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 21 mars 1994 :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 21 mars 1994, par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest a rejeté sa demande de convocation aux réunions correspondant à l'exercice du mandat de "vice-président Equipements", M. Y... se borne à invoquer des moyens tenant à l'irrégularité de la délibération du 5 février 1993 qui, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que le requérant n'est pas recevable à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 1994, dès lors que cette délibération n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération et la décision susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Brest soit condamnée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions législatives, de condamner M. Y... à verser 6 000 F à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera six mille francs (6 000 F) à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01513
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;96nt01513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award