Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour MM. François de X..., demeurant ..., et Hugo Y..., demeurant ..., par Me de la BRETESCHE, avocat ;
MM. de X... et Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2758, en date du 16 septembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 12 juin 1997 du maire de Brétignolles (Vendée) portant réglementation de la circulation des véhicules à moteurs et des activités sportives et de loisirs utilisant des véhicules à moteurs ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté du 12 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 91-2 du 9 janvier 1991 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me Alain de la BRETESCHE, avocat de MM. de X... et Y...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préjudice, dont se prévalent les requérants, et qui naîtrait, pour eux, de l'exécution de l'arrêté contesté du maire de Brétignolles en date du 12 juin 1997, présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que, par suite, MM. de X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée du 16 septembre 1997, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner MM. de X... et Y... à verser à la commune de Brétignolles la somme totale de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. de X... et Y... est rejetée.
Article 2 : MM. de X... et Y... verseront à la commune de Brétignolles une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X..., à M. Y..., à la commune de Brétignolles et au ministre de l'intérieur.