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26/03/1998 | FRANCE | N°96NT01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 mars 1998, 96NT01505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Mustapha X..., détenu au Centre de détention de Caen, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2252, en date du 30 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1995 du ministre de l'intérieur, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 30 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Mustapha X..., détenu au Centre de détention de Caen, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2252, en date du 30 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1995 du ministre de l'intérieur, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 30 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M. Mustapha X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 30 octobre 1995, prononçant son expulsion du territoire français, le tribunal administratif a, notamment, écarté de façon expresse et motivée, les moyens du requérant fondés sur l'application rétroactive de la loi du 24 août 1993, sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre quant à la notion d'impérieuse nécessité mentionnée à l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ainsi que sur la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ; que M. X... se borne à reprendre intégralement, en appel, sur ces trois moyens, les arguments déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : " ...Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ..." ; que, si le défaut de communication de cet avis à l'intéressé est de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté d'expulsion et si M. X... soutient que l'avis le concernant ne lui aurait pas été communiqué, il ressort d'une mention portée sur le procès-verbal de la réunion de la commission d'expulsion du Calvados du 30 juin 1995 que M. X... reconnaît avoir reçu un exemplaire de cet avis ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue que ladite mention serait erronée, la communication requise doit être réputée effectuée ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01505
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-26;96nt01505 ?
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