Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mars et 1er juillet 1996, présentés pour M. Wato Y..., demeurant ... les Sablons, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-30 - 95-132, en date du 1er février 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1994 du préfet du Cher, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler la décision du 5 décembre 1994 susvisée ;
3 ) de l'autoriser à résider provisoirement en France pour une durée de trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 1er février 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. Wato Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 1994, du préfet du Cher, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce que le juge administratif lui délivre une autorisation provisoire de séjour de trois ans ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. Y... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le refus du préfet n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de ladite ordonnance ;
Considérant, d'autre part, que si l'intéressé vit en France depuis 1988, s'il est marié et père de trois enfants, il ne fait état d'aucun obstacle particulier empêchant son épouse, qui s'est également vu refuser un titre de séjour et a été invitée à quitter le territoire, pour les mêmes motifs, ainsi que ses enfants, de l'accompagner dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'invitation à quitter le territoire français :
Considérant qu'en invitant M. Y... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le préfet du Cher s'est borné à informer l'intéressé des conséquences, sur sa situation personnelle, du refus de titre de séjour qu'il lui opposait dans la même décision ; que, dès lors, en tant qu'elle comporte une telle invitation, la lettre du 5 décembre 1994 susvisée ne constitue pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.