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26/03/1998 | FRANCE | N°96NT00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 mars 1998, 96NT00096


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 janvier et 19 mars 1996, présentés par M. Miloud X..., détenu au centre de détention de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2531, en date du 20 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 17 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 janvier et 19 mars 1996, présentés par M. Miloud X..., détenu au centre de détention de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2531, en date du 20 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 17 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté d'expulsion pris le 17 mai 1995 par le ministre de l'intérieur à l'encontre de M. X... est motivé par l'assassinat dont celui-ci s'est rendu coupable, en 1984, sur la personne de sa belle-fille, alors âgée de dix neuf ans, et l'ensemble du comportement de l'intéressé ; que ce comportement d'ensemble, instable et violent, est établi par les pièces du dossier et ressort, notamment, des circonstances de l'assassinat susmentionné, commis avec préméditation ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français, nonobstant son comportement en prison, constituait une grave menace pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion, en application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2 Il en peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., divorcé et père de quatre enfants sur lesquels il n'exerce plus l'autorité parentale et vis à vis desquels il ne justifie pas avoir conservé des liens familiaux effectifs, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que le principe de non-discrimination énoncé par cet article ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite Convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il incombe à la partie qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'en l'espèce, M. X... se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 14 susmentionné, sans fournir la moindre précision sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée ; qu'ainsi, ledit moyen doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant, enfin, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publique ; que, dès lors, contrairement à ce qu'allègue le requérant, son expulsion ne constitue pas une seconde sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne la restitution de sa carte de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00096
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-26;96nt00096 ?
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