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05/02/1998 | FRANCE | N°96NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 février 1998, 96NT00149


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, par Me X..., avocat ;
Le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-156 et 94-1755 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution de la délibération par laquelle le Conseil régional de l'Orne a décidé l'attribution du marché de conception-r

alisation du collège Saint-Exupéry à Alençon ;
2 ) d'annuler la décis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, par Me X..., avocat ;
Le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-156 et 94-1755 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution de la délibération par laquelle le Conseil régional de l'Orne a décidé l'attribution du marché de conception-réalisation du collège Saint-Exupéry à Alençon ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;
4 ) de condamner le département de l'Orne à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le délai prévu par ces dispositions s'applique aux contestations devant le juge de l'excès de pouvoir des décisions portant attribution d'un marché, alors même que ce marché a pour objet une opération de travaux publics ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la délibération par laquelle le Conseil général de l'Orne a attribué le marché de conception-réalisation du collège Saint-Exupéry à Alençon, a été affichée dans son intégralité à l'hôtel du département à partir du 4 octobre 1994 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques et eu égard au caractère et à l'objet d'une telle délibération, cette formalité était suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que le courrier du 28 octobre 1994, par lequel le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie a demandé communication de la délibération attaquée au président du Conseil général de l'Orne, n'a pu interrompre le délai de recours ;
Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère suffisant de l'affichage auquel il a été procédé, le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie ne peut utilement se prévaloir des lacunes et insuffisances qui auraient affecté la publication par voie de presse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie tendant à l'annulation de la délibération susvisée, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen que le 15 décembre 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département de l'Orne soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, au département de l'Orne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00149
Date de la décision : 05/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE - Délais de recours - Recours dirigé contre la décision d'attribution d'un marché de travaux publics - Demande présentée en matière de travaux publics - Absence - Conséquence - Délai de deux mois (1) (2).

39-08-01-01, 54-01-07-01-01, 67-05-01-01 Le délai du recours contentieux de deux mois s'applique à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant attribution d'un marché, alors même que ce marché a pour objet une opération de travaux publics.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) - Absence - Recours pour excès de pouvoir contre une décision d'attribution d'un marché de travaux publics (1) (2).

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Demande présentée en matière de travaux publics - Absence - Recours pour excès de pouvoir contre la décision d'attribution d'un marché de travaux publics - Conséquence - Délai de deux mois (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

1.

Cf. CE, Section, 1996-05-06, Association "Aquitaine Alternatives", p. 144. 2. Comp. CE, 1989-02-15, Mignot, p. 53


Composition du Tribunal
Président : M. Marchand
Rapporteur ?: Mme Stefanski
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-05;96nt00149 ?
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