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30/12/1997 | FRANCE | N°95NT00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95NT00532


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, présentée par la S.A. POLYCLAD EUROPE, anciennement PERSTORP LTIS dont le siège social est ... (44085) Nantes, représentée par M. MARTEL dûment mandaté ;
La S.A. POLYCLAD EUROPE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-202 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de T.V.A. et des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ;<

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, présentée par la S.A. POLYCLAD EUROPE, anciennement PERSTORP LTIS dont le siège social est ... (44085) Nantes, représentée par M. MARTEL dûment mandaté ;
La S.A. POLYCLAD EUROPE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-202 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de T.V.A. et des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me BITAR, avocat de la société anonyme POLYCLAD EUROPE,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. POLYCLAD EUROPE, anciennement PERSTORP LTIS qui a pour activité la fabrication de circuits imprimés, conteste l'assujettissement à la TVA d'une indemnité de 5 000 000 F qu'elle a perçue en 1986 de la part de la société IBM Allemagne qui n'a pas honoré le contrat du 17 avril 1985 portant commande de circuits imprimés ; qu'elle soutient, par ailleurs, qu'en tout état de cause ladite somme doit être exonérée de ladite taxe en vertu des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat susmentionné du 17 avril 1985 que la société IBM Allemagne s'engageait à payer une indemnité à la société PERSTORP LTIS dans l'hypothèse où elle ne donnait pas suite à la commande passée à cette dernière société ;
Considérant, d'une part, que cette indemnité, contrairement à ce que la société requérante soutient, est destinée à compenser non un préjudice exceptionnel qu'elle aurait subi, mais un préjudice commercial courant et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession de la société ; que la circonstance que cette somme n'a pas été calculée de manière forfaitaire mais correspond aux dépenses effectivement engagées pour satisfaire la commande n'est pas de nature à modifier leur qualification au regard de la loi fiscale ;
Considérant, d'autre part, que la société PERSTORP LTIS, en renonçant ainsi, moyennant le versement de cette indemnité qui a un lien direct avec les opérations de vente qu'elle réalise, à faire valoir les droits qu'elle tenait du contrat susmentionné, a ainsi permis à la société IBM Allemagne de se libérer de l'obligation à laquelle elle s'était engagée de se fournir en circuits imprimés dans des quantités déterminées ; que la société requérante ne saurait, dès lors, soutenir que la somme litigieuse ne correspondrait pas à la rémunération d'une prestation de service au sens de l'article 256 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ..." ;
Considérant que la société requérante soutient qu'en admettant que la somme litigieuse doive être analysée comme un substitut au chiffre d'affaires attendu, s'agissant d'un contrat à l'exportation, celle-ci doit être exonérée ; qu'en l'absence de toute exportation de biens meubles corporels, la société intéressée ne saurait prétendre à bénéficier d'une exonération de la TVA sur le fondement des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. POLYCLAD EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits de TVA portant sur l'indemnité versée par la société IBM Allemagne ;
Article 1er : La requête de la S.A. POLYCLAD EUROPE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. POLYCLAD EUROPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00532
Date de la décision : 30/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Indemnité de résiliation conventionnelle d'une vente.

19-06-02-01-01 Une indemnité de résiliation conventionnelle d'une vente doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de service soumise à la T.V.A. au sens de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juillet 1992, dès lors que le versement de cette indemnité a un lien direct avec l'activité de la société bénéficiaire et que celle-ci, en renonçant à faire valoir ses droits, a permis à son co-contractant de se libérer de l'obligation d'achat de biens inscrite dans le contrat.


Références :

CGI 262, 256


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: Mme Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;95nt00532 ?
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