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30/12/1997 | FRANCE | N°94NT00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 décembre 1997, 94NT00985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée pour Mme Adrienne Z..., demeurant ..., 35400, Saint-Malo, par Me ROUSSEAU, avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1900 du 28 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la S.A.R.L Tuyauterie travaux publics d'Armor soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables des accidents survenus les 4 janvier et 16 octobre 1987 et, d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
2 )

de décider que la Société d'exploitation vertavienne de matériel et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée pour Mme Adrienne Z..., demeurant ..., 35400, Saint-Malo, par Me ROUSSEAU, avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1900 du 28 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la S.A.R.L Tuyauterie travaux publics d'Armor soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables des accidents survenus les 4 janvier et 16 octobre 1987 et, d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
2 ) de décider que la Société d'exploitation vertavienne de matériel et de travaux publics venant aux droits de la S.A.R.L Tuyauterie travaux publics d'Armor, devra l'indemniser de l'entier préjudice subi à la suite des chutes des 4 janvier et 16 octobre 1987 ;
3 ) de désigner un expert afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mme Z...,
- les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants (CMR de Bretagne),
- et les conclusions de Mme CO NT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme Z... et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que Mme Z..., qui a fait une chute le 4 janvier 1987, à 11 heures, alors qu'elle circulait à pied à Saint-Servan, sur le territoire de la commune de Saint-Malo, demande l'annulation du jugement du 28 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la S.A.R.L Tuyauterie travaux publics d'Armor soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de cette chute ainsi que de celle dont elle a été victime le 16 octobre 1987 et, d'autre part, à la nomination d'un expert pour déterminer ses préjudices ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits par la victime, que l'accident du 4 janvier 1987 a eu lieu au carrefour des rues Georges V, Georges Y... et Ville-Pépin sur une portion du sol en cours de travaux ; que la Société d'exploitation vertavienne de matériel et de travaux publics venant aux droits de la S.A.R.L Tuyauterie travaux publics d'Armor fait valoir que des panneaux de type AK5 signalaient l'existence des travaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la visibilité non contestée du chantier par les piétons, la société doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage, alors même que les panneaux étaient destinés à l'information des automobilistes ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de Mme Z... tendant à ce que la responsabilité de la société soit retenue à raison des conséquences de la seconde chute dont elle a été victime le 16 octobre 1987 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie des arti- sans et commerçants de Bretagne :
Considérant qu'en conséquence du rejet des conclusions de Mme Z..., les conclusions de la caisse tendant à la condamnation de la société d'exploitation vertavienne de matériel et de travaux publics à lui verser, d'une part, une somme de 310 471,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994 en compensation des débours exposés à la suite des accidents survenus à Mme Z... et, d'autre part, une somme de 5 000 F en application de l'article 9 de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la Société d'exploitation vertavienne de matériel et de travaux publics, à la Cais- se régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants (CMR de Bretagne) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00985
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme CO NT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;94nt00985 ?
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