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19/12/1997 | FRANCE | N°97NT00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 décembre 1997, 97NT00636


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-572 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... et rejeté son recours gracieux ;
2 ) de rejet

er la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de N...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-572 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 mars et 21 juin 1994 par lesquelles le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... et rejeté son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de nationalité" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X..., titulaire d'un diplôme de chirurgien dentiste délivré en Algérie, était inscrite en troisième cycle à la faculté d'odontologie de l'université de Lyon ; qu'elle vivait en France avec son époux et leurs deux enfants dont l'un était né en France ; que les ressources du foyer étaient principalement constituées par le traitement de M. X..., attaché d'enseignement et de recherche à l'INSA de Lyon ; qu'ainsi, Mme X... avait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 1994 confirmée le 21 juin 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00636
Date de la décision : 19/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-19;97nt00636 ?
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