Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3101 du 13 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 avril 1994 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Naceur X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réinté-gration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de nationalité" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., qui avait auparavant exercé des fonctions d'interne, était médecin associé vacataire depuis 1992 et assurait des gardes de réanimation cardiaque ; que ces emplois, qui avaient un caractère suffisamment stable, lui procuraient des ressources permettant de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, M. X..., qui a effectué sa scolarité et au moins une partie de ses études de médecin en France, et dont en outre les membres de la famille proche résident en France et ont la nationalité française, avait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 avril 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....