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13/11/1997 | FRANCE | N°95NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NT00351


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 18 avril 1995, présentés pour la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-297, en date du 17 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 janvier 1994 du président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, refusant de verser à Mme Claudine

X... des allocations de chômage à la suite de son licenciement pour m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 18 avril 1995, présentés pour la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-297, en date du 17 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 janvier 1994 du président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, refusant de verser à Mme Claudine X... des allocations de chômage à la suite de son licenciement pour motif économique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 mars 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, en date du 6 janvier 1994, par laquelle le président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime a refusé de verser à Mme X... des allocations de chômage à la suite de son licenciement, au motif qu'elle avait refusé, sans motif légitime, le nouvel emploi qui lui avait été proposé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen contenait une conclusion et au moins un moyen tiré de ce que le refus du nouvel emploi qui avait été proposé à l'intéressée présentait un caractère légitime ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en retenant ce moyen pour annuler la décision susvisée, ne l'a pas soulevé d'office ; que, dès lors, la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de Mme X... contenait une conclusion et au moins un moyen ; que, dans ces conditions, elle répondait aux conditions fixées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la chambre d'agriculture doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à favoriser leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du même code : "L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; que l'article R.351-28 du même code dispose : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 1. refusent sans motif légitime : a) un emploi compatible avec leur spécialité ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : "Le contrôle de l'application des dispositions des articles ... R.351-28 ... relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi" et qu'aux termes de l'article R.351-33 du même code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires de l'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution ... du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités du code du travail, il appartient exclusivement au préfet ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de refuser à un agent statutaire d'un établissement public administratif de l'Etat privé d'emploi, le bénéfice d'un revenu de remplacement, en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ; qu'il suit de là que la décision susvisée du 6 janvier 1994, du président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00351
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, R351-28, R351-29, R351-33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-13;95nt00351 ?
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