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13/11/1997 | FRANCE | N°95NT00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NT00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, présentée pour la société Avertin TP, dont le siège social est ..., 37550, Saint-Avertin, par Me SALAN, avocat ;
La société Avertin TP demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-251, en date du 29 décembre 1994, du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement, après avoir déclaré, en son article 1er, l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 17 février 1991, l'a condamnée, en son article 7, solidairement avec Gaz de France à garan

tir l'Etat et, en son article 9, à garantir Gaz de France ;
2 ) de la met...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, présentée pour la société Avertin TP, dont le siège social est ..., 37550, Saint-Avertin, par Me SALAN, avocat ;
La société Avertin TP demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-251, en date du 29 décembre 1994, du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement, après avoir déclaré, en son article 1er, l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 17 février 1991, l'a condamnée, en son article 7, solidairement avec Gaz de France à garantir l'Etat et, en son article 9, à garantir Gaz de France ;
2 ) de la mettre totalement hors de cause et de rejeter les appels en garantie formulés à son encontre par l'Etat et Gaz de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 15 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat de la société Avertin TP,
- les observations de Me PARENT, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que, par un jugement du 29 décembre 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables d'un accident dont a été victime M. Y..., le 17 février 1991, mis hors de cause la ville de Tours, condamné Gaz de France et la société Avertin TP à garantir l'Etat en totalité et la société Avertin TP à garantir Gaz de France en totalité, d'autre part, avant-dire-droit sur l'indemnisation du préjudice de M. Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, ordonné un complément d'expertise médicale ; que la société Avertin TP relève appel principal de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir l'Etat et Gaz de France ; que M. Y... demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; que, par la voie de l'appel provoqué, l'Etat demande d'annuler le jugement en tant que celui-ci l'a déclaré responsable et, à titre subsidiaire, à être garanti par Gaz de France et la société Avertin TP, et Gaz de France demande l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. Y... et à l'appel en garantie formé par l'Etat à son encontre ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande la confirmation du jugement et que la Cour lui donne acte du montant de sa créance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle allègue, la société Avertin TP a eu connaissance de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif pour retenir la responsabilité de ladite société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et de ce que le jugement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., alors qu'il circulait à cyclomoteur sur une voie nationale dans la traversée de la ville de Tours, a fait une chute après avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence sur la chaussée d'une excavation d'environ huit centimètres de profondeur résultant de travaux effectués le 5 février 1991, par la société Avertin TP, pour le compte de Gaz de France ; que l'entreprise avait volontairement laissé cette excavation pour y réaliser ultérieurement un enrobé ; que ces travaux de finition ont été différés et que le chantier a été laissé en l'état jusqu'au 20 février 1991 en raison d'intempéries ; qu'il résulte également de l'instruction qu'aucune signalisation de l'excavation n'était en place au moment ou s'est produit l'accident ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1.6 de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 15 janvier 1980 : "Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution de leurs travaux ..." ; qu'aux termes de l'article 30.24 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux travaux dont il s'agit : " ...la signalisation du chantier ... est à la charge de l'entrepreneur ..." ; que l'article 1.2.3 du cahier des clauses techniques particulières dispose : "L'entreprise devra assurer une signalisation et un balisage répondant rigoureusement aux exigences des règles en vigueur ..." ;

Considérant que, si la société Avertin TP, à qui incombait, en application des dispositions précitées, la charge de la mise en place et du maintien de la signalisation pendant toute la durée du chantier, soutient qu'elle avait pris toutes les précautions utiles et que les panneaux ont pu être déplacés, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que cette absence de signalisation constitue, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, un défaut d'entretien normal d'une voie faisant partie du domaine public routier national, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, propriétaire de ladite voie, à l'encontre duquel M. Y... avait dirigé ses conclusions et, par le jeu des appels en garantie, celle de la société Avertin TP ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la signalisation incombait à l'entreprise ; que la circonstance qu'elle ait adressé à Gaz de France une déclaration de suspension des travaux ne saurait la décharger de cette obligation ni, par voie de conséquence, l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et de la société Avertin TP à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Avertin TP n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a retenu l'entière responsabilité de l'Etat et l'a condamnée à garantir en totalité l'Etat et Gaz de France ;
Sur les conclusions de l'Etat et de Gaz de France :
Considérant que le sort fait par le présent arrêt à l'appel principal de la société Avertin TP n'aggravant pas la situation de l'Etat et de Gaz de France résultant du jugement attaqué, les conclusions d'appel provoqué qu'ils présentent sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et- Loire :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant au contentieux, de donner acte du montant d'une créance, lequel sera fixé par le jugement à intervenir du Tribunal administratif d'Orléans statuant sur les demandes indemnitaires présentées par M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la caisse susmentionnée tendant à ce que la Cour lui donne acte du montant de sa créance ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat et la société Avertin TP à verser, chacun, à M. Y..., une somme de 2 500 F ;
Article 1er : La requête de la société Avertin TP, ensemble les conclusions de l'Etat, de Gaz de France et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire sont rejetées.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme) et la société Avertin TP verseront, chacun, à M. Y..., une somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avertin TP, à Gaz de France, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, à M. Y..., à la Mutuelle nationale des étudiants de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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