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30/09/1997 | FRANCE | N°94NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 septembre 1997, 94NT00639


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 1994 présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1645 du 1er mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SA Société Pharmaciens du Centre la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Société des Pharmaciens du Centre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-652 du 11 j

uillet 1972 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 1994 présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1645 du 1er mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SA Société Pharmaciens du Centre la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Société des Pharmaciens du Centre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-652 du 11 juillet 1972 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Société des Pharmaciens du Centre (SPC) qui regroupe sous la forme d'une société coopérative de commerçants détaillants de la loi du 11 juillet 1972, des pharmaciens de la région Centre, a été créée en vue de faciliter l'utilisation par ceux-ci de la procédure de délégation de paiement mise en place à la suite de l'accord passé en 1976 entre la Caisse Nationale d'Assurances Maladie et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques ; qu'elle assure la gestion du tiers-payant pour les associés en procédant, pour le compte de ceux-ci, au recouvrement auprès des organismes de sécurité sociale et des mutuelles des factures subrogeant les pharmaciens dans les droits de leurs clients envers les organismes payeurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé d'admettre la déduction d'une provision d'un montant de 490 575 F correspondant aux ristournes à accorder aux adhérents d'une partie des produits financiers résultant du placement des sommes recouvrées auprès des organismes de sécurité sociale, en attente de leur retrait par les pharmaciens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sous réserve des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les sociétés coopératives ..." ; qu'aux termes de l'article 214-1 du même code : "Sont admis en déduction : 1 En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux" ; que cette disposition est applicable aux sociétés coopératives de commerçants détaillants instituées par la loi du 11 juillet 1972, lesquelles sont, comme les sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 10 septembre 1947 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'objet de la société SPC, qu'elle encaisse, pour le compte de ses adhérents, les sommes recouvrées auprès des organismes de sécurité sociale ; que les produits financiers résultant de la rémunération de ces fonds dans l'attente du versement aux pharmaciens qui viennent diminuer le coût des prestations réalisées doivent être regardés comme indissociables de l'exécution des opérations faites avec les associés et, non, comme le soutient le ministre, comme des revenus accessoires provenant d'opérations faites avec des tiers ; que les circonstances que les produits litigieux proviennent de placements effectués auprès d'organismes financiers et qu'ils ne concernaient pas seulement des intérêts perçus en application d'une convention conclue avec la caisse régionale de crédit agricole, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification des opérations considérées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société a réalisé au cours de l'année litigieuse, une activité financière distincte de celle de prestations à l'égard de ses adhérents ; que le ministre n'est pas, en tout état de cause, fondé à invoquer une note accompagnant la déclaration de résultats de la société pour un exercice postérieur qui établirait l'existence de deux secteurs d'activité distincts ; que cette existence n'est pas davantage établie par le volume des opérations réalisées ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la répartition des bonis constitués par les produits financiers litigieux a été effectuée au prorata des opérations réalisées par la société SPC avec chaque pharmacien ;
Considérant qu'il suit de là que la société SPC était fondée à invoquer les dispositions de l'article 214-1-1 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que le ministre conteste les modalités de la déduction sous la forme d'une provision en faisant valoir que la société ne justifie pas de l'existence d'un engagement préalable de procéder à une distribution de bonis ; qu'il résulte de l'instruction que le versement de ristournes a été prévu par le conseil d'administration de la société du 26 septembre 1985 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la Société des Pharmaciens du Centre au titre de l'année 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que la société SPC demande à ce qu'il soit fait application desdites dispositions en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 44 452 F au titre des frais exposés par elle tant lors de la vérification de comptabilité qu'en première instance et en appel ; que la société ne peut demander le remboursement de frais exposés antérieurement à l'instance devant la juridiction administrative ni pour la première fois en appel le remboursement des frais d'avocat exposés par elle devant le Tribunal administratif ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société s'agissant des frais exposés par elle devant la Cour et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Société des Pharmaciens du Centre une somme de sept mille francs (7 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société des Pharmaciens du Centre tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société des Pharmaciens du Centre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00639
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Sociétés coopératives de consommation - Déduction des bonis provenant d'opérations faites avec les associés - Revenus tirés du placement financier des sommes recouvrées par une société coopérative pour le compte de ses associés dans l'attente du versement de ces sommes aux intéressés - Caractère déductible.

19-04-01-04-03 Les revenus qu'une société coopérative de commerçants détaillants regroupant des pharmaciens, chargée de recouvrer les factures subrogatoires dans le cadre de la gestion du système du "tiers-payant" pour le compte de ses associés auprès des organismes sociaux, tire du placement financier des sommes encaissées dans l'attente du versement de celles-ci aux associés, doivent être regardées comme indissociables de l'exécution des opérations faites avec les associés. Les bonis distribués à ce titre sont donc déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 214-1-1° du code général des impôts.


Références :

CGI 206, 214
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 72-652 du 11 juillet 1972

1. Comp. CAA de Bordeaux, 1993-06-02, Société d'intérêt collectif agricole du silo de la Rochelle-Pallice, T. p. 732


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: Mme Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-09-30;94nt00639 ?
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