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11/06/1997 | FRANCE | N°95NT01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 11 juin 1997, 95NT01112


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me SEZE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.3402-94.3403 en date du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le maire de Nantes a délivré à la société OCDL un permis de construire un immeuble à usage d'habitat collectif et de commerces rue Alexandre Dumas à Nantes ;
2 ) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision et de condamner la ville de Nantes à lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me SEZE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.3402-94.3403 en date du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le maire de Nantes a délivré à la société OCDL un permis de construire un immeuble à usage d'habitat collectif et de commerces rue Alexandre Dumas à Nantes ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la ville de Nantes à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me SEZE, avocat de M. X..., de Me ROUSSEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération en date du 24 octobre 1906 du conseil municipal de Nantes et de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1907, que la parcelle servant de terrain d'assiette au projet de construction autorisé par l'arrêté attaqué du maire de Nantes constitue un délaissé d'une partie du Chemin des Trois Ormeaux à la suite d'une modification de tracé intervenue au début du siècle concomitamment à la création de voies nouvelles dans "le quartier situé entre la route de Rennes et la rue de la Bastille" ; que la circonstance que ce terrain, qui n'est pas aménagé à cet effet, soit actuellement utilisé pour le stationnement des véhicules et permette l'accès à la cour commune des immeubles situés au ... ne suffit pas à conférer à cet emplacement le caractère d'une voie affectée à la circulation générale dépendant du domaine public routier de la ville de Nantes ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions du code de la voirie routière et notamment celles relatives à la voirie des collectivités territoriales ni les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre de celles dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect ; que, dès lors, pour contester le permis de construire litigieux, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le déclassement du terrain d'assiette du projet autorisé serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.112-8 du code de la voirie routière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Nantes, à la société OCDL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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