Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1994, présentée pour le District de Meslay du Maine, représenté par son président en exercice, par Me LAIGNEAU, avocat ;
Le District de Meslay du Maine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2581 en date du 17 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 80 000 F à la société JULLIOT en réparation du préjudice résultant du comportement frauduleux de M. X..., architecte, agissant pour le compte du District, lors de la passation du marché de construction d'un atelier relais, ainsi que 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société JULLIOT devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner Me Y..., mandataire liquidateur de la société JULLIOT, à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me Z... représentant Me LAIGNEAU, avocat du District de Meslay du Maine,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le District de Meslay du Maine à payer à la société JULLIOT la somme de 80 000 F en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison de son élimination, alors qu'elle avait commencé les travaux, de la liste des candidats à l'exécution du lot n 2 du marché de construction d'un atelier relais, résultant d'une falsification de documents commise par un préposé du maître d'oeuvre ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le district, qui conservait un pouvoir de décision et de contrôle sur les opérations préalables à la conclusion du marché dont il s'agit, la faute commise par le préposé du maître d'oeuvre, d'ailleurs sanctionnée par le juge judiciaire, lui est opposable ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux réalisés n'auraient été d'aucune utilité pour le district, est sans incidence sur le droit de la société JULLIOT à obtenir réparation du préjudice imputable à la faute commise par celui-ci, qui ne conteste ni la nature ni le montant dudit préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le District de Meslay du Maine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé à son encontre la condamnation susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que le District de Meslay du Maine, qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce de condamner le District de Meslay du Maine à payer à la société JULLIOT une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête du District de Meslay du Maine est rejetée.
Article 2 : Le District de Meslay du Maine versera à la société JULLIOT une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société JULLIOT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au District de Meslay du Maine, à la société JULLIOT, à Me Y..., liquidateur judiciaire de la société JULLIOT et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.