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08/12/1996 | FRANCE | N°96NT01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 décembre 1996, 96NT01569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-857 du 2 juillet 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, en application des dispositions de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 5 avril 1996, ayant pour objet, d'une part, de déclarer d'ut

ilité publique les travaux concernant le projet de déviation de la ro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-857 du 2 juillet 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, en application des dispositions de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 5 avril 1996, ayant pour objet, d'une part, de déclarer d'utilité publique les travaux concernant le projet de déviation de la route départementale n° 321 et de création d'un giratoire sur le territoire de la commune de Lyons-la-Forêt et, d'autre part, de déclarer cessibles les terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de M. X...,
et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par une ordonnance rendue le 2 juillet 1996, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour défaut de moyens sérieux, la demande dont M. X... l'avait saisi le 4 juin afin d'obtenir la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 5 avril 1996, déclarant d'utilité publique certains travaux routiers et cessibles les parcelles à exproprier ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le greffe du tribunal administratif, qui a entendu porter à la connaissance de M. X... les observations présentées par le préfet de l'Eure sur sa demande, a communique le 26 juin ces observations à l'intéressé, tout en lui indiquant qu'il avait la possibilité de répliquer "dans les meilleurs délais" ; qu'ainsi, en se prononçant dès le 2 juillet, sans qu'un délai de réponse déterminé ait été imparti au requérant, ou sans que celui-ci ait été convoqué à une audience, le vice-président du tribunal, qui a fondé sa décision sur les éléments produits par le préfet, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure que les dispositions précitées de l'article L. 10 lui faisaient l'obligation de respecter ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté du 5 avril 1996 par lequel le préfet de l'Eure a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 321 ainsi que la création d'un "giratoire" sur le territoire de la commune de Lyons-la-Forêt et a, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles à exproprier, risque d'entraîner des conséquences irréversibles pour le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen, en date du 2 juillet 1996, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01569
Date de la décision : 08/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ) - Tribunal administratif ayant statué dans les six jours suivant la communication au requérant des observations du défendeur sans l'avoir mis en mesure d'y répliquer - Méconnaissance en l'espèce du caractère contradictoire de la procédure.

54-03-03-06, 54-04-03-01 Observations du préfet sur une demande de suspension provisoire de l'exécution d'un arrêté déclarant d'utilité publique certains travaux et cessibles les parcelles à exproprier, communiquées un mercredi au requérant en lui indiquant qu'il avait la possibilité de répliquer "dans les meilleurs délais". En se prononçant dès le mardi suivant, sans qu'un délai de réponse déterminé ait été imparti au requérant et sans que celui-ci ait été convoqué à une audience, le vice-président du tribunal administratif, qui a rejeté la demande pour défaut de moyens sérieux et qui a fondé sa décision sur les éléments produits par le préfet, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Suspension provisoire d'une décision administrative (art - L - 10 du code des T - A - et des C - A - A - ) - Tribunal administratif ayant statué dans les six jours suivant la communication au requérant des observations du défendeur sans l'avoir mis en mesure d'y répliquer - Méconnaissance en l'espèce du caractère contradictoire de la procédure.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-08;96nt01569 ?
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