Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995, présentée pour M. Y... Yves demeurant à Nantes (44300) rue Pineau Chaillou, par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1993 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes a prononcé sa réintégration en tant que cette réintégration a été limitée à une durée de trois mois et vingt quatre jours ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me RAIMBOURG, avocat de M. Y...,
- les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., recruté par le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes en qualité d'ingénieur hospitalier en vertu d'un contrat en date du 13 janvier 1986, a été licencié le 7 octobre 1986 ; que ce licenciement a été annulé pour vice de forme par une décision du Conseil d'Etat du 22 janvier 1993 ; que, pour assurer l'exécution de cette décision, le Centre Hospitalier a cru devoir réintégrer M. Y... dans ses fonctions à compter du 1er juillet 1993 ; que M. Y... demande l'annulation de la décision prononçant sa réintégration en tant qu'elle comporte une limitation de ses effets à une durée de trois mois et vingt quatre jours correspondant à la période contractuelle restant à courir à la date d'intervention du licenciement annulé ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le contrat de M. Y... a été établi pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec effet au 1er février 1986 ; que si ce contrat ne comportait pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion, l'annulation de la décision de licenciement du 7 octobre 1986 n'a pu avoir pour effet de permettre à M. Y... de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de son contrat à partir du 1er février 1987, dès lors que le Centre Hospitalier, en licenciant le requérant, avait manifesté son intention de ne pas maintenir de lien contractuel avec celui-ci ; que si le contrat impose à chaque partie un préavis de six mois en cas de résiliation, cette clause ne subordonne pas au respect du même préavis la régularité d'une décision de non renouvellement du contrat ; qu'il en résulte que M. Y..., dont le contrat ne pouvait être poursuivi au delà du 31 janvier 1987, ne peut se prévaloir de ce contrat pour soutenir que sa réintégration effectuée le 1er juillet 1993 devait être prononcée pour une durée indéterminée ; qu'en tout état de cause et contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 6 février 1991 pris pour son application ne faisaient pas obstacle à ce que l'emploi dans lequel M. Y... a été réintégré fasse l'objet d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 1994, le Tribunal a rejeté cette demande ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes et au ministre du travail et des affaires sociales.