La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1996 | FRANCE | N°96NT01438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 décembre 1996, 96NT01438


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 17 juillet 1996, présentés par Mme X..., demeurant Clos St-Michel, 53270 Chammes ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du maire de Chammes lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "Le Pont d'Orval" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba

nisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 17 juillet 1996, présentés par Mme X..., demeurant Clos St-Michel, 53270 Chammes ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du maire de Chammes lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "Le Pont d'Orval" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1996 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... et les présidents des formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de Mme SAINT-DENIS tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1994 du maire de Chammes refusant de lui délivrer un permis de construire, le président du Tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mme X... n'avait pas notifié son recours au maire de Chammes en méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction aux termes desquelles "En cas de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation" ; qu'il ressort, toutefois, de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L.600-3 précité ; qu'ainsi, le défaut de notification de la demande de Mme X... au maire de Chammes n'entachait pas ladite demande d'une irrecevabilité manifeste ; que, dès lors, il n'appartenait pas au président du Tribunal administratif statuant seul sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de rejeter la demande de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 avril 1996 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01438
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Magistrat statuant seul par ordonnance (art - L - 9 du code des T - A - et des C - A - A - ) - Incompétence - Rejet de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance - Vérification d'office par le juge d'appel que l'irrecevabilité opposée au requérant l'a été à bon droit (1) (2) (3).

54-06-03, 54-07-01-04-01-02 Appel d'une ordonnance ayant rejeté, par application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme atteinte d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une requête dirigée contre un refus de permis de construire, au motif que l'auteur de cette requête n'avait pas accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Alors même que l'appelant n'a pas contesté l'irrecevabilité qui lui a été opposée (3), le juge d'appel soulève d'office l'erreur de droit commise sur le champ d'application de ces dernières dispositions par l'auteur de l'ordonnance attaquée et, par voie de conséquence, sur sa compétence pour rejeter la requête (sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Incompétence du magistrat statuant par ordonnance prise sur le fondement de l'article L - 9 du code des T - A - et des C - A - A - Rejet de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance - Vérification d'office par le juge d'appel que l'irrecevabilité opposée au requérant l'a été à bon droit (1) (2) (3).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 94-112 du 09 février 1994

1.

Rappr. CAA de Paris, 1996-11-05, Ciarka, n° 95PA03264. 2. Comp. CE, 1996-04-15, Devoto, n° 143556. 3.

Cf. CE Avis, Section, 1996-05-06, SARL Nicolas Hill Immobilier, p. 152


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Lalauze
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-04;96nt01438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award