Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1995, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ;
M. Mamadou X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95/2967 en date du 5 décembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1993 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité alors en vigueur ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article 104 du même code précise que "les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 29 juin 1994 notification de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que les voies et délais de recours étaient mentionnés dans la décision litigieuse ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposée établie, que le requérant aurait connu alors des problèmes de santé, la demande de M. X..., enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mamadou X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.