La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | FRANCE | N°95NT01647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 juillet 1996, 95NT01647


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., 49124 Saint Bar- thélémy d'Anjou, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93268 en date du 26 octobre 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1992 par laquelle le jury de la faculté de chirurgie-dentaire de Nantes a refusé de l'admettre à l'examen de cinquième année de chirurgie-dentaire ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., 49124 Saint Bar- thélémy d'Anjou, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93268 en date du 26 octobre 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1992 par laquelle le jury de la faculté de chirurgie-dentaire de Nantes a refusé de l'admettre à l'examen de cinquième année de chirurgie-dentaire ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur;
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article R.104 du même code précise : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 septembre 1992 du jury de la faculté de chirurgie dentaire de Nantes refusant d'admettre M. Y... à l'examen de cinquième année de chirurgie dentaire doit être regardée comme ayant été notifiée à ce dernier au plus tard le 8 octobre 1992, date à laquelle M. Y... a formé auprès du président de l'université un premier recours gracieux contre cette décision ; que la connaissance acquise de cette dernière décision ainsi manifestée par la voie d'un recours admi- nistratif préalable formé par M. Y... le 8 octobre 1992 empêchait ce dernier de sa prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévue par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours admi- nistratives d'appel ; que les recours gracieux et hiérarchiques formés ultérieurement le 23 octobre 1992 respectivement auprès du doyen de la faculté et du recteur de l'académie n'ont pu proroger le délai de recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle que la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne fait courir un nouveau délai de recours de deux mois que si la demande d'aide juridictionnelle du requérant a elle-même été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a saisi le Tribunal administratif que le 4 février 1993 et n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle que le 8 février 1993, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95NT01647
Numéro NOR : CETATEXT000007522337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-17;95nt01647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award