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17/07/1996 | FRANCE | N°95NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 juillet 1996, 95NT01161


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1995, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3223 - 93-881 du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant principalement à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Pornic et de la société Juge à lui payer, en réparation des désordres causés au mur de clôture de sa propriété par les travaux de réalisation du golf de Pornic, une somme de 20 945 F au titre de son préju

dice matériel, ladite somme devant être indexée en fonction du coût de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1995, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3223 - 93-881 du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant principalement à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Pornic et de la société Juge à lui payer, en réparation des désordres causés au mur de clôture de sa propriété par les travaux de réalisation du golf de Pornic, une somme de 20 945 F au titre de son préjudice matériel, ladite somme devant être indexée en fonction du coût de la construction à la date de la condamnation, une somme de 10 000 F au titre de dommages et intérêts complémentaires et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de Pornic et la société Juge à lui verser les sommes susmentionnées ainsi qu'au paiement des frais de constat d'huissier et d'expertise ;
3 ) subsidiairement d'ordonner une contre-expertise confiée à un spécialiste en mécanique des sols ou une visite des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y...,
- les observations de Me MORAND, avocat de la société Juge,
- les observations de Me SEZE, avocat de la commune de Pornic,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation solidaire de la commune de Pornic et de la société Juge à l'indemniser du coût des travaux de réparation du mur séparant sa propriété du terrain de golf de Pornic, en raison de l'inclinaison présentée par ledit mur du fait des travaux d'aménagement de ce golf, d'autre part, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une contre-expertise ;
Considérant qu'il ressort d'un compte rendu de chantier du 25 octobre 1990, rédigé alors que les travaux de terrassement n'avaient pas commencé à proximité du mur, que ledit mur présentait des signes d'instabilité ; que si M. Y... fait état d'un premier constat d'huissier dressé le 7 août 1990, antérieurement au début des travaux, les énonciations de ce document n'ont pas trait à l'état du mur litigieux ; qu'un autre constat, établi le 9 novembre 1990, indique que certaines parties de la clôture ne sont pas parfaitement verticales et sont inclinées à l'est ; que la circonstance que l'huissier, auteur de ce dernier constat, ait reconnu dans une lettre du 10 mars 1992 ne pas avoir mesuré le faux aplomb et "ne pas avoir été au pied du mur de clôture avec M. Y..." ne prive pas ses constatations précédentes de toute portée dès lors que cette remarque concerne une autre visite effectuée postérieurement le 30 août 1991 ; qu'il ne ressort pas des constats effectués en 1991 et 1992 que l'inclinaison antérieurement constatée se serait aggravée ; que M. Y... ne saurait davantage invoquer les attestations tardives fournies par des voisins ou amis, trop imprécises pour ce qui est de la date exacte d'apparition des désordres, ni celle de l'entreprise Porcher qui avait édifié le mur et qui est donc intéressée à la solution du litige ; que dès lors M. Y... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, l'existence d'un lien de causalité entre les désordres dont il demande réparation et les travaux réalisés pour le compte de la commune de Pornic ; que, par voie de conséquence, les critiques émises par le requérant à l'encontre d'indications ou conclusions d'ordre technique du rapport d'expertise sont inopérantes ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pornic et la société Juge soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune de Pornic et à la société Juge les sommes de 20 000 F et 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic et de la société Juge tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Pornic, à la société Juge et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01161
Date de la décision : 17/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-17;95nt01161 ?
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