Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1995, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me Ghislaine SEZE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2808 et 94-2811 en date du 15 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 octobre 1994 par lequel le maire de Saint-Père-en-Retz a délivré à la S.C.I du Rocher un permis de construire une station-service sur un terrain situé rue de Blandeau ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner le maire de Saint-Père-en-Retz à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me SEZE, avocat de M. Y...,
- les observations de Me X..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la commune de Saint-Père-en-Retz,
- les observations de Me PAGE, avocat de la S.C.I du Rocher,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son jugement attaqué en date du 15 juin 1995, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les demandes de M. Y... tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 octobre 1994 par lequel le maire de Saint-Père-en-Retz a délivré à la S.C.I du Rocher un permis de construire une station-service, au motif que lesdites demandes n'avaient pas été notifiées au maire et à la société bénéficiaire dans le délai de quinze jours francs à compter de leur enregistrement imparti pour ce faire par l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Y... ;
Considérant que dans son mémoire de première instance enregistré le 10 janvier 1995, M. Y... a fait valoir, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme qui avait été opposée à ses demandes par la S.C.I du Rocher, que, ces dispositions n'étant pas d'ordre public faute de le préciser expressément, "l'irrégularité" tenant au défaut de notification de ses demandes était régularisable et qu'il avait procédé à cette régularisation ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen ; que M. Y... est fondé à soutenir qu'en raison de cette omission le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il résulte du texte même de ces dispositions, dont la règle de recevabilité des recours contentieux qu'elles instituent a un caractère d'ordre public, que l'omission de la formalité de notification d'un tel recours dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de son enregistrement au greffe de la juridiction saisie entraîne son irrecevabilité, excluant toute possibilité de régularisation par une notification ultérieure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1994 du maire de Saint-Père-en-Retz ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 31 octobre 1994 ; qu'elles n'ont été notifiées au maire et à la S.C.I du Rocher que le 5 janvier 1995, soit après l'expiration du délai imparti par l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Père-en-Retz soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Saint-Père-en-Retz et de la S.C.I du Rocher ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Père-en-Retz et de la S.C.I du Rocher tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint-Père-en-Retz, à la S.C.I du Rocher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.