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17/07/1996 | FRANCE | N°95NT00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 juillet 1996, 95NT00126


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1995, la décision en date du 13 janvier 1995 du Conseil d'Etat renvoyant à la Cour le dossier de la requête de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est ..., 94400, Saint-Maur et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que

l'office public d'aménagement et de construction de Rouen soit co...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1995, la décision en date du 13 janvier 1995 du Conseil d'Etat renvoyant à la Cour le dossier de la requête de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est ..., 94400, Saint-Maur et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Rouen soit condamné à lui verser une somme de 1 296 100 F à titre d'intérêts moratoires en raison du retard apporté au versement de la prime afférente au label "confort acoustique", ainsi qu'une indemnité de 30 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamnée, à ce dernier titre, à verser 5 000 F à l'office public d'aménagement et de construction de Rouen ;
2 ) à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de Rouen à lui payer la somme de 1 296 100,07 F et une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., représentant la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY a conclu le 18 août 1979 un marché avec l'office public d'habitations à loyer modéré de Rouen en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; qu'aux termes de l'acte d'engagement et de l'article 4-6 du cahier des prescriptions spéciales, l'obtention par l'office du label dit de "confort acoustique" permettait à celui-ci de percevoir un prêt complémentaire et de verser à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY une prime d'un montant égal ; que, devant le refus de l'office de s'acquitter de cette obligation, par arrêté du 10 mars 1987 le préfet de la Seine-Maritime a inscrit d'office au budget de l'office public d'habitations à loyer modéré de Rouen la somme de 1 104 500 F correspondant au montant de la prime précitée réclamée par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ; que, l'office ayant contesté cette inscription devant le Tribunal administratif de Rouen, celui-ci, par un premier jugement du 28 juillet 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1995, a annulé l'arrêté préfectoral susvisé ; que, par un second jugement en date du 17 novembre 1992, le Tribunal administratif a rejeté la demande de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser une somme de 1 296 100 F d'intérêts moratoires en raison du retard apporté au versement de la prime afférente au label "confort acoustique" ; que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY demande à la Cour la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Rouen, venant aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rouen, à lui verser la somme de 1 296 100 F au titre des intérêts moratoires et 1 104 500 F au titre de la prime précitée ;
Sur les conclusions tendant au versement de la prime :
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY s'est bornée à demander, en première instance, dans le cadre de ce litige, la confirmation de l'arrêté du préfet et, par voie de conséquence, celle du paiement de la prime ; que les conclusions susvisées sont donc nouvelles en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal a omis de répondre au moyen de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY relatif à l'application des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce moyen n'était pas inopérant ; qu'ainsi, la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par voie d'évocation ;

Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que la prime litigieuse, prévue par l'article 4-6 du cahier des prescriptions spéciales, constitue un des éléments du montant du marché ; que la société requérante ne saurait invoquer, pour revenir sur son acceptation le 16 octobre 1981 de ce décompte, la circonstance que l'office n'ait obtenu le label dit de "confort acoustique" qu'en décembre 1982, soit postérieurement à cette acceptation, dès lors que l'obtention par l'office de ce label se rapporte elle-même à l'exécution du marché et donc au contenu du décompte ; qu'il était possible à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY d'émettre une réserve sur l'absence de versement de ladite prime lors de la signature du décompte général et définitif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile : "Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte" ; que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées dès lors qu'elle ne fait valoir aucune erreur matérielle à l'appui de sa demande de révision du décompte général et définitif mais excipe d'une divergence d'interprétation du contrat la liant au maître d'ouvrage ; que, de même, la circonstance que la créance invoquée par la société n'ait été, en l'absence de l'obtention du label "confort acoustique", ni liquide ni exigible à la date de l'établissement du décompte définitif n'était pas de nature à permettre la révision de ce décompte en application des dispositions de l'article 1269 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, la créance litigieuse trouvant son origine dans l'exécution même des stipulations du marché, l'OPAC de la ville de Rouen n'a pas réalisé un enrichissement sans cause à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY n'est pas fondée à soutenir que la somme de 1 104 500 F correspondant à la prime dite de "confort acoustique" lui était due par l'OPAC de la ville de Rouen et, de ce fait, à demander la condamnation de l'office à lui verser les intérêts moratoires afférents à cette prime ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'OPAC de la ville de Rouen soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 891966 du 17 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY tendant au versement des intérêts moratoires afférents à la prime dite de "confort acoustique" et les conclusions de la requête de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY tendant au versement de cette prime sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, à l'OPAC de la ville de Rouen et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00126
Date de la décision : 17/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 1269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-17;95nt00126 ?
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