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17/07/1996 | FRANCE | N°94NT01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 juillet 1996, 94NT01024


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1994, présentée par M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2185 en date du 8 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 octobre 1993 par le préfet du Loiret, relatif à la constructibilité de la parcelle cadastrée section YA n 57, située au lieu-dit "Les Ouches de Bréau" sur le territoire de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret

) ;
2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1994, présentée par M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2185 en date du 8 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 octobre 1993 par le préfet du Loiret, relatif à la constructibilité de la parcelle cadastrée section YA n 57, située au lieu-dit "Les Ouches de Bréau" sur le territoire de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret) ;
2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la demande de M. X... relative à la constructibilité de la parcelle cadastrée section YA n 57 dont il est propriétaire au lieu-dit Les Ouches de Bréau, sur le territoire de la commune de Corbeilles- en-Gâtinais, le préfet du Loiret a délivré à l'intéressé, le 12 octobre 1993, un certificat d'urbanisme négatif, motivé, notamment, par la situation du terrain en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que M. X... fait appel du jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, en se fondant sur ces mêmes dispositions, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le Tribunal administratif a écarté sans les examiner les moyens qu'il avait développés en vue de faire reconnaître la "constructibilité générale" du terrain lui appartenant et que, ainsi, le jugement n'est pas réellement motivé ; que, toutefois, les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, ne pas répondre aux moyens invoqués par M. X... et tirés du classement du terrain concerné comme "terrain à bâtir" lors des opérations de remembrement de la commune, de l'absence de mise en culture régulière du terrain et du fait que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'un bail agricole, de la présence alentour de nombreuses parcelles de superficie similaire, de ce que la voie longeant le terrain n'est pas un chemin rural et de ce que le maire de Corbeilles-en-Gâtinais aurait émis un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, ces différents moyens étant sans influence sur l'appréciation de légalité de l'acte contesté au regard des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en ce qu'il écarte les autres moyens invoqués, le jugement est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la partie urbanisée de la commune s'arrête au sud de la voie longeant le terrain, là où se trouvent quelques constructions, et que le nord de cette voie, où est situé le terrain, présente le caractère d'un espace naturel, et ce, alors même, comme le fait valoir M. X..., que de ce même côté nord se trouvent deux hameaux, le Tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation relevant du fond du litige, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas en elle- même une contradiction de motifs de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit "qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1 , 2 , 3 et 4 du même article ; que ces dispositions étaient applicables à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux, la commune de Corbeilles-en-Gâtinais étant alors dépourvue de plan d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu ; que la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X... ne concernait aucun projet de construction ou d'installation de la nature de ceux énumérés aux 1 à 4 de l'article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. X..., longé par la voie communale n 41, est entouré sur ses trois autres côtés par des terres agricoles dépourvues de toute construction ; qu'il est éloigné, au nord, de 120 mètres de la plus proche des habitations du hameau de Bréau et, au sud-est, de 160 mètres d'une construction isolée et d'environ 250 mètres de quelques constructions formant un autre hameau ; que si un lotissement comprenant trois maisons édifiées plus de vingt ans auparavant se trouve de l'autre côté de la voie communale, en face du terrain, cette circonstance ne suffit pas à permettre de regarder ce dernier comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, bien qu'il soit desservi par une voie publique et les principaux réseaux publics ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret était tenu, sur le seul fondement des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01024
Date de la décision : 17/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-17;94nt01024 ?
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