Vu, I, sous le n 94NT00021 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1994, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-989 du 9 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, solidairement avec la société SOPREMA, à verser à la ville de Cholet, en réparation des désordres affectant certains des halls du parc des expositions de La Meilleraie, la somme de 4 451 879,37 F toutes taxes comprises avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 24 avril 1991, à supporter le coût d'une expertise d'un montant de 59 362,85 F, à verser à la ville une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et à garantir la société SOPREMA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Cholet devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) à titre subsidiaire, d'appliquer au coût des réparations un coefficient de vétusté d'au moins 50 %, de fixer le montant des indemnités hors taxes et de condamner la société SOPREMA à le garantir à hauteur de 50 % ;
4 ) de condamner la société SOPREMA à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à prendre en charge les dépens et les frais d'expertise ;
Vu, II, sous le n 94NT00065, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1994, présentée pour la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
La S.A SOPREMA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-989 du 9 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la ville de Cholet, en réparation des désordres affectant des halls du parc d'exposition de La Meilleraie, la somme de 4 451 879,37 F toutes taxes comprises avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 24 avril 1991, à supporter le coût d'une expertise d'un montant de 59 362,85 F, à verser à la ville une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et à garantir M. X... à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Cholet devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de lui décerner acte de son offre d'exécuter les travaux répertoriés par l'expert au niveau du faîtage et ouvrages annexes et au titre des désordres divers chiffrés par l'expert à la somme de 112 630,86 F ;
4 ) à titre subsidiaire de laisser la quasi-totalité de la responsabilité à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n 94NT00021 et n 94NT00065 présentées par M. X... et par la société SOPREMA présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de M. X... et de la société SOPREMA tendant à l'annulation et, subsidiairement, à la réformation du jugement :
Considérant que les désistements de M. X... et de la société SOPREMA sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... et la SOPREMA n'ont pas maintenu ces conclusions ; qu'ils doivent en conséquence être regardés comme s'en étant également désistés ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement M. X... et la société SOPREMA à payer à la ville de Cholet la somme de 4 000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. X... et de la société SOPREMA.
Article 2 : M. X... et la société SOPREMA verseront solidairement à la ville de Cholet une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Cholet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société SOPREMA, à la ville de Cholet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.