Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1993, présentée pour la S.A AVIONS MUDRY, dont le siège social est situé Aérodrome de Bernay, ..., par Me X..., avocat ;
La S.A AVIONS MUDRY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891804 en date du 30 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande relative à la décharge de 71 602,50 F de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1983 correspondant au refus qui lui a été opposé par l'administration de déduire la taxe afférente à une facture de la société Innobois du 30 juin 1983 ;
2 ) de prononcer ladite décharge ;
3 ) de condamner l'Etat à l'indemniser des frais de procédure qu'elle a exposés en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A AVIONS MUDRY a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que des rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de 512 049 F pour 1982, 253 616 F pour 1983 et 863 535 F pour 1984 ont été mis en recouvrement le 10 mars 1987 ; que la réclamation de la S.A AVIONS MUDRY en date du 25 juillet 1988 ayant été rejetée le 14 avril 1989, elle a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande portant sur quatre chefs de redressement ; que la société requérante défère à la Cour le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge relative à la déductibilité de la taxe afférente à une facture Innobois en date du 30 juin 1983 ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 271.1 du code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, pour l'application de cette disposition, l'article 223 de l'annexe II au code exige que le redevable justifie de l'existence et du montant de la taxe dont il opère la déduction et produise à cette fin une facture ou un document en tenant lieu, qui mentionne le montant de la taxe facturée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la facture Innobois ne mentionnait aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée ; que la S.A AVIONS MUDRY demande que le rapport de l'expert commis par le Tribunal de commerce de Bernay dans le cadre des opérations de liquidation de biens de ladite société tienne lieu de facture au sens des dispositions précitées ;
Considérant que ce rapport, constatant que la facture litigieuse n'a pas permis, compte tenu de sa rédaction, à la S.A AVIONS MUDRY de déduire la taxe y afférente, n'a pas été cité par le jugement du Tribunal de commerce de Bernay ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne saurait être assimilé à un document tenant lieu de facture au sens des dispositions précitées ;
Considérant, dès lors, que la S.A AVIONS MUDRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L 205 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits prévues aux articles L 203 et L 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ; que cette compensation ne peut être effectuée qu'entre une imposition consécutive à un redressement et une surtaxe commise au préjudice du contribuable dans l'imposition primitive non contestée par la voie contentieuse ;
Considérant que la S.A AVIONS MUDRY demande que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la facture Innobois soient compensés avec une partie de la taxe qui aurait été rappelée à tort au titre de la vente de sept avions à la société CIPRA ; qu'il est constant que la société requérante a soumis le litige afférent à cette vente d'avions au Tribunal administratif qui a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions de la S.A AVIONS MUDRY tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L 205 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A AVIONS MUDRY succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A AVIONS MUDRY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A AVIONS MUDRY et au ministre de l'économie et des finances.