La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°95NT01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 juillet 1996, 95NT01493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995, présentée pour le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne dont le siège est à 61200, Juvigny-sur-Orne, par Me Michel X..., avocat au barreau de Paris ;
Le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1184 du 11 octobre 1995 par lequel la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé :
1) a rejeté la demande dont le syndicat requérant avait saisi le président du Tribunal,

statuant en référé, afin que celui-ci, d'une part, constate la modifi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995, présentée pour le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne dont le siège est à 61200, Juvigny-sur-Orne, par Me Michel X..., avocat au barreau de Paris ;
Le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1184 du 11 octobre 1995 par lequel la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé :
1) a rejeté la demande dont le syndicat requérant avait saisi le président du Tribunal, statuant en référé, afin que celui-ci, d'une part, constate la modification unilatéralement apportée par le conseil général de l'Orne aux contrats de travail conclus entre le département et les assistants ou assistantes maternels, d'autre part, déclare cette modification irrégulière, et, enfin, en prononce la nullité ;
2) a condamné le syndicat requérant à verser au département de l'Orne la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de déclarer irrégulière la délibération du conseil général de l'Orne, en date du 28 février 1995, apportant la modification litigieuse aux contrats de travail susmentionnés, et d'en prononcer la nullité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de référé :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne a demandé au président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, d'une part, de constater que le conseil général du département avait, par une délibération du 28 février 1995, relative au montant de l'allocation d'entretien versée aux assistants et assistantes maternels, modifié les contrats de travail dont les intéressés étaient titulaires, d'autre part, de déclarer cette modification irrégulière et, enfin, d'en prononcer la nullité ; que la formation collégiale du Tribunal administratif, à laquelle le président de la juridiction a renvoyé cette demande, l'a rejetée au motif que le secrétaire général du syndicat requérant n'était pas habilité à décider d'agir en justice au nom de celui-ci ;
Considérant que, s'il résulte de la nature même de l'action en référé prévue par les dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels n'était pas tenu de justifier que son secrétaire général avait reçu une telle habilitation, le juge saisi de cette action ne pouvait, en tout état de cause, sans préjudicier au principal, apprécier la portée et la légalité de la délibération litigieuse, ni en prononcer l'annulation ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la demande dont le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne avait saisi le Tribunal administratif de Caen, ne présentait pas un caractère abusif, ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal condamne, comme il l'a fait, le requérant à verser au département de l'Orne la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne à verser au défendeur la somme de 5 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour ;
Article 1er : La requête du Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant à la condamnation du Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de l'Orne, au département de l'Orne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01493
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Syndicat - Action en référé engagée par son secrétaire général - Recevabilité sans justification d'une habilitation spécifique (1).

54-01-05-005, 54-03-01-02 Il résulte de la nature même de l'action en référé prévue par les dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'une organisation syndicale n'est pas tenue de justifier, pour une demande formée en application de ces dispositions, que son secrétaire général avait reçu une habilitation de l'organe compétent pour décider d'agir en justice.

- RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE - Représentation d'un syndicat - Action en référé engagée par son secrétaire général - Recevabilité sans justification d'une habilitation spécifique (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

1.

Rappr. CE, Section, 1980-11-28, Ville de Paris c/ Etablissements Roth, p. 446 ;

CAA de Bordeaux, 1995-08-01, Foyer départemental Lannelongue, T. p. 961. 2.

Rappr. CE, Section, 1980-11-28, Ville de Paris c/ Etablissements Roth, p. 446 ;

CAA de Bordeaux, 1995-08-01, Foyer départemental Lannelongue, T. p. 968


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;95nt01493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award