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03/07/1996 | FRANCE | N°95NT01420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 juillet 1996, 95NT01420


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94647 en date du 20 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en date du 21 décembre 1993 et du 23 mars 1994 du préfet d'Eure et Loir refusant le renouvellement du titre de séjour dont M. Mostafa X..., de nationalité marocaine, était titulaire en qualité d'étudiant et rejetant le recours gracieux formulé par l'intéressé à l'encontre de ce refus ;
2 ) de rejet

er la demande formée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléan...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94647 en date du 20 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en date du 21 décembre 1993 et du 23 mars 1994 du préfet d'Eure et Loir refusant le renouvellement du titre de séjour dont M. Mostafa X..., de nationalité marocaine, était titulaire en qualité d'étudiant et rejetant le recours gracieux formulé par l'intéressé à l'encontre de ce refus ;
2 ) de rejeter la demande formée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 20 juillet 1995 le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 21 décembre 1993 et du 23 mars 1994 par lesquelles le préfet d'Eure et Loir a, d'une part, refusé de renouveler le titre de séjour temporaire dont M. X..., de nationalité marocaine, était antérieurement titulaire en qualité d'étudiant, d'autre part, rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de ce jugement ; que M. X... demande à la Cour de rejeter la requête et d'ordonner au préfet d'Eure et Loir de lui délivrer une carte de séjour "étudiant" ;
Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4 "S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que pour refuser à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet d'Eure et Loir a retenu l'absence de sérieux dans les études en se fondant sur le fait que l'intéressé était inscrit pour la troisième année consécutive en première année de DEUG de mathématiques sans avoir obtenu de diplôme ; que ni la circonstance que M. X..., après un échec à l'issue de la première année de DEUG de mathématiques appliquées aux sciences sociales, se soit ensuite orienté vers la filière de mathématiques informatique, ni celle qu'il ait obtenu le module de mathématiques du premier semestre au cours de la seconde année ainsi que, à la date à laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, quelques notes supérieures à la moyenne au début de la troisième année, ne sont de nature à entacher les décisions précitées du préfet d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne résulte pas davantage de l'absence de prise en compte de difficultés d'ordre familial liées à la situation de sa s ur, qui ne constituent pas une justification suffisante de la permanence de ses échecs ; qu'enfin, les succès obtenus par l'intéressé lors des années ultérieures sont sans influence sur l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré à la date d'édiction des décisions litigieuses ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions susvisées du préfet d'Eure et Loir ;
Sur les conclusions de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer une carte de séjour "étudiant" et à ce que les dépens soient mis à la charge du Trésor public doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01420
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;95nt01420 ?
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