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26/06/1996 | FRANCE | N°95NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 juin 1996, 95NT00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1995, présentée pour Mme de SOUSA, M. de SOUSA, tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure Géraldine, et Maria de SOUSA, demeurant ..., par Me X... BELLEST, avocat ;
Les consorts de SOUSA demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921457 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 avril 1995 en tant qu'il a limité à 20 000 F l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, n'a pas sursis à statuer et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la condamnation du centr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1995, présentée pour Mme de SOUSA, M. de SOUSA, tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure Géraldine, et Maria de SOUSA, demeurant ..., par Me X... BELLEST, avocat ;
Les consorts de SOUSA demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921457 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 avril 1995 en tant qu'il a limité à 20 000 F l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, n'a pas sursis à statuer et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de la contamination de Mme de SOUSA par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2 ) à titre principal, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme de SOUSA 1 500 000 F au titre du préjudice moral et 1 500 000 F au titre du préjudice matériel subis, à M. de SOUSA, à Maria de SOUSA et à Géraldine de SOUSA respectivement la somme de 500 000 F chacun ;
3 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur la plainte qu'ils ont déposée pour empoisonnement et non assistance à personne en danger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n 92-183 du 26 février 1992 ;
Vu le décret n 92-759 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- les observations de Me LAVAL, avocat des consorts de SOUSA, de Me EDAN TURMEL, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la contamination de Mme de SOUSA par le virus de l'immunodéficience humaine résulte de plusieurs transfusions de sang qu'elle a reçues lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 avril 1985 dans le service de stomatologie du centre hospitalier régional d'Orléans et que les lots de sang utilisés ont été fournis par le centre de transfusion du même centre hospitalier ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par le centre hospitalier, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961 les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que, dès lors, la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional d'Orléans est engagée envers les consorts de SOUSA en raison de la fourniture des produits sanguins dispensés à Mme de SOUSA le 17 avril 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts de SOUSA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices de Mme de SOUSA :
Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de Mme de SOUSA, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle subit en fixant le montant de la réparation due de ce chef à la somme de 1 500 000 F, dont il y a lieu, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, de déduire la somme de 1 140 000 F versée à l'intéressée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'ainsi, l'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans doit être fixée à 360 000 F ;
Considérant, d'autre part, que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur le préjudice économique subi par Mme de SOUSA du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour cette dernière de produire tout document de nature à établir la réalité et le montant du préjudice allégué ;
En ce qui concerne les préjudices de M. de SOUSA et de Géraldine et Maria de SOUSA :

Considérant que M. de SOUSA, Y... Géraldine et Maria de SOUSA ont reçu respectivement du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine 150 000 F, 50 000 F et 50 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis à la suite de la contamination de leur épouse et mère par le virus de l'immunodéficience humaine ; que les indemnités qui pourraient être mises à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans ne sont pas susceptibles d'être supérieures à celles qui leur ont été ainsi allouées par le Fonds ; que ces préjudices ayant été intégralement réparés, aucune indemnité complémentaire ne leur est due ;
Sur la subrogation du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine :
Considérant qu'il y a lieu de subroger le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine dans les droits des consorts de SOUSA à l'encontre du centre hospitalier régional d'Orléans ;
Article 1er : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser la somme de trois cent soixante mille francs (360 000 F) à Mme de SOUSA.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions relatives au préjudice économique subi par Mme de SOUSA, les consorts de SOUSA sont invités à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, tout document de nature à établir la réalité et le montant du préjudice allégué.
Article 3 : Les conclusions de la requête des consorts de SOUSA relatives aux préjudices de M. de SOUSA et de Y... Géraldine et Maria de SOUSA sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n 921457 en date du 6 avril 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine est subrogé dans les droits des consorts de SOUSA à l'encontre du centre hospitalier régional d'Orléans.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts de SOUSA, au centre hospitalier régional d'Orléans, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00730
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE


Références :

Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 52-854 du 21 juillet 1952
Loi 61-846 du 02 août 1961
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;95nt00730 ?
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