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26/06/1996 | FRANCE | N°94NT00826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 juin 1996, 94NT00826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-1165 du 4 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1985 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie par le même avis remplacé ensuite par un avis du 22 janvier 1988 ;
2 ) de prononcer

la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner une expertise de ses documents comptab...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-1165 du 4 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1985 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie par le même avis remplacé ensuite par un avis du 22 janvier 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner une expertise de ses documents comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Rouen, notamment, de lui accorder décharge en droits et pénalités des impositions auxquelles il avait été assujetti en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1983 et 1984 ; que par un jugement en date du 4 mai 1994 le Tribunal administratif a rejeté cette demande comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que par un mémoire complémentaire à sa demande du 23 décembre 1988, enregistré le 11 mai 1989, M. X... avait également demandé la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1984 ; que par un mémoire enregistré le 9 août 1990 il s'est désisté desdites conclusions ; que le Tribunal administratif a omis de lui donner acte de ce désistement ; qu'ainsi le jugement doit être annulé de ce chef ;
Considérant, d'autre part, que si la demande initiale de M. X... ne portait que sur les pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, il a également demandé, par le mémoire complémentaire du 11 mai 1989 susvisé, la décharge des droits réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que si le jugement attaqué a rejeté expressément les conclusions relatives aux pénalités pour cause de présentation tardive de la demande, il ne s'est prononcé ni sur la recevabilité ni sur le fond des conclusions relatives aux droits ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ces dernières conclusions ; qu'il en résulte que le jugement doit également être annulé sur ce second point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces deux points ;
Sur le désistement en matière de taxe sur les frais généraux :
Considérant que le désistement susvisé de M. X... est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la demande relatives aux droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... a demandé par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 11 mai 1989 la décharge des droits auxquels il avait été assujetti en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette demande était irrecevable en l'absence d'une réclamation préalable formée devant l'administration fiscale dès lors que l'intéressé ne justifiait pas qu'ainsi qu'il l'allègue il aurait présenté une telle réclamation le 26 décembre 1985 ; que la réclamation présentée à cette même fin le 15 août 1990, relative à un avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1985, était elle-même irrecevable pour cause de tardiveté en application des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales et ne pouvait donc régulariser a posteriori l'irrecevabilité initiale des conclusions susvisées du 11 mai 1989 ; qu'il en résulte que lesdites conclusions doivent être rejetées pour cause de forclusion ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions au motif que la demande enregistrée au greffe le 23 décembre 1988 était irrecevable comme étant parvenue après expiration du délai de deux mois fixé par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X... soutient en appel que, dès lors qu'il avait transféré en 1987 son activité et sa résidence dans le département de La Guadeloupe, il pouvait bénéficier du délai supplémentaire d'un mois accordé par l'article R 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 643 du nouveau code de procédure civile aux requérants demeurant dans un département d'outre-mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R 102 ..." et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1 un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ..." ; que pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, combinées à celles de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable doit apporter la preuve qu'il demeurait dans un département d'outre- mer à la date de la réception de l'avis de rejet par l'administration fiscale de sa réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision du 14 octobre 1988 du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime rejetant la réclamation préalable de M. X... relative aux pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui a été distribué le 21 octobre 1988 à son adresse professionnelle à Dieppe ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif le 23 décembre 1988 comportait la même adresse ; qu'une notification de redressement adressée le 17 novembre 1988 dans le département de La Guadeloupe a été réexpédiée par les services postaux à l'adresse personnelle de M. X... dans la Somme ; qu'ainsi celui-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe du transfert effectif de ses activités et de sa résidence dans le département de La Guadeloupe à la date du 21 octobre 1988 ; que, s'il fait état d'une nouvelle réclamation présentée le 15 août 1990, celle-ci n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de sa demande ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il n'a pas donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions relatives à la taxe sur les frais généraux et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. X... relatives à la taxe sur les frais généraux.
Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance de M. X... relatives aux droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. X... relatives aux pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00826
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R105
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;94nt00826 ?
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