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26/06/1996 | FRANCE | N°94NT00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 juin 1996, 94NT00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Didier X... demeurant à "Le Grand Tertre", 49070, Beaucouzé, par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911926 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser une indemnité globale de 97 598 F en réparation du préjudice causé à ses cultures de pois, par des pigeons, au cours des années 1988 à 1991 ;
2 ) de condamner la ville d'Angers à lui verser la

dite somme de 97 598 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Didier X... demeurant à "Le Grand Tertre", 49070, Beaucouzé, par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911926 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser une indemnité globale de 97 598 F en réparation du préjudice causé à ses cultures de pois, par des pigeons, au cours des années 1988 à 1991 ;
2 ) de condamner la ville d'Angers à lui verser ladite somme de 97 598 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Z..., et les observations de Me HELIER, avocats de la ville d'Angers,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., exploitant agricole à Beaucouzé, commune située à proximité de la ville d'Angers, demande réparation des dommages causés à ses cultures de pois, au cours des années 1988 à 1991, par des pigeons dont une grande partie proviendrait de cette ville ; qu'il fait valoir qu'en laissant proliférer ces volatiles sans mettre en uvre les pouvoirs de police municipale dévolus au maire par l'article L.131-2 du code des communes, la ville d'Angers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains des pigeons qui ont provoqué des dégâts aux cultures de pois de M. X... provenaient de la ville d'Angers et y retournaient, il n'est pas établi qu'ils auraient eu leur territoire habituel dans cette commune ; que la ville d'Angers soutient sans être contredite qu'elle procédait au cours de chacune des années en cause à des destructions massives de ces volatiles ; que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas un phénomène qui, par son ampleur, aurait justifié la mise en uvre de mesures supplémentaires ; que, dès lors, la ville d'Angers ne peut être regardée, en s'étant abstenue de prendre de telles mesures, comme ayant commis une faute lourde, seule de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville d'Angers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00787
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;94nt00787 ?
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