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26/06/1996 | FRANCE | N°94NT00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 juin 1996, 94NT00100


Vu, enregistrée le 1er février 1994, l'ordonnance en date du 12 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de la requête de la commune de Fourmetot ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 octobre 1993 au secrétariat du greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Fourmetot, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Fourmetot demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 921617 en date du 6 avril 199

3 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibératio...

Vu, enregistrée le 1er février 1994, l'ordonnance en date du 12 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de la requête de la commune de Fourmetot ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 octobre 1993 au secrétariat du greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Fourmetot, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Fourmetot demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 921617 en date du 6 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération en date du 17 février 1992 de son conseil municipal décidant d'exercer un droit de préemption sur les parcelles situées au lieu-dit "le Cabaret" cadastrées A 123, 127, 179, 184 et ZB 72 ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que par une délibération en date du 17 février 1992 le conseil municipal de la commune de Fourmetot a décidé d'exercer le droit de préemption défini par les dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme afin d'acquérir les terrains que les consorts X... avaient l'intention d'aliéner à M. et Mme Y... ; qu'à la demande de ces derniers le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite délibération ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la délibération litigieuse n'a pas été affichée à la porte de la mairie de Fourmetot ; que le fait que les notaires des consorts X... aient transmis au notaire de M. et Mme Y... la lettre du maire en date du 9 mars 1992 les informant de l'intention de la commune d'user de son droit de préemption et que le notaire des demandeurs ait adressé le 31 mars 1992 au maire une lettre à ce sujet ne saurait faire regarder M. et Mme Y... comme ayant eu, à cette dernière date, connaissance de la délibération litigieuse ; que la commune ne saurait de même exciper de l'entretien que Mme Y... a eu le 13 mars 1992 avec le maire et certains de ses adjoints, cette circonstance ne pouvant, faute de publication ou de notification régulière de la délibération litigieuse, être de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des demandeurs ; que, dès lors, la commune de Fourmetot n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. et Mme Y... était tardive ;
Considérant, d'autre part, que les consorts X... avaient l'intention d'aliéner le bien en cause à M. et Mme Y... ; que la circonstance que ces derniers bénéficiaient d'un bail leur permettant d'exploiter ces parcelles jusqu'au 25 juin 2003 n'est pas de nature à leur ôter tout intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 17 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fourmetot n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de M. et Mme Y... était irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210.1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision contestée ; que la délibération précitée du 17 février 1992 qui se borne à faire mention de la constitution d'une réserve foncière ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que, dès lors, la commune de Fourmetot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la commune de Fourmetot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fourmetot, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00100
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE


Références :

Code de l'urbanisme L210-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;94nt00100 ?
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