Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Maître DUBAIL, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 925156 en date du 1er juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 25 juin 1992 déclarant d'utilité publique la zone d'aménagement concerté du Poulan à Batz-sur- Mer au profit de la société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA) ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner le défendeur à leur verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître DUBAIL, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de Maître PITTARD, avocat de la commune de Batz-sur-Mer et de la société d'équipement de Loire-Atlantique,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux délibérations des 27 juin et 26 septembre 1986, le conseil municipal de la commune de Batz-sur-Mer a approuvé le projet de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Poulan ; que le plan d'aménagement de cette zone a été approuvé par une délibération du 13 octobre 1989 ; que, par un premier arrêté du 9 février 1979, le préfet de Loire-Atlantique avait décidé la création d'une zone d'aménagement différé couvrant partiellement le territoire de la commune de Batz-sur-Mer ; que le projet d'aménagement de cette zone avait été déclaré d'utilité publique par un deuxième arrêté préfectoral du 18 juin 1981 ; que cette déclaration d'utilité publique, prorogée pour une durée de cinq ans à compter du 18 juin 1986, est devenue caduque le 18 juin 1991 ; qu'enfin, par un troisième arrêté du 25 juin 1992, le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC du Poulan au profit de la société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA) et a autorisé la SELA à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des époux X... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 25 juin 1992 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 11.14.4 du code de l'expropriation : "Le commissaire enquêteur ... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération" ; que ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative à l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la ZAC du Poulan s'est borné à indiquer qu'il donnait un avis favorable en précisant que "la poursuite de l'équipement de la zone nécessite la maîtrise des terrains auparavant couverts par une déclaration d'utilité publique devenue caduque le 18 juin 1991. L'enquête n'a révélé aucun fait ou inconvénient nouveau pouvant s'inscrire au passif de l'utilité publique du projet" ; qu'une telle motivation ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article R 11.14.4 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le commissaire enquêteur ayant insuffisamment motivé son avis, l'arrêté préfectoral précité du 25 juin 1992 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC du Poulan au profit de la SELA et autorisant cette dernière à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, pris au vu de cet avis, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme X... se bornent à demander, en application des dispositions précitées, la "condamnation du défendeur" à leur verser une indemnité sans préciser vers lequel des défendeurs ces conclusions sont dirigées ; que, dès lors, celles-ci sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Batz-sur-Mer et la SELA succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 925156 en date du 1er juillet 1993 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 25 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et les conclusions de la commune de Batz-sur- Mer et de la SELA tendant à l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Batz-sur-Mer, à la société d'équipement de Loire- Atlantique et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.