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26/06/1996 | FRANCE | N°90NT00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 juin 1996, 90NT00567


Vu, en date du 28 juin 1995, l'arrêt par lequel la Cour de céans, sur le recours du MINISTRE DU BUDGET tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.C.I de La Motte la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Ferrières-Saint-Hilaire (Eure), a décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de répondre aux con

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Vu, en date du 28 juin 1995, l'arrêt par lequel la Cour de céans, sur le recours du MINISTRE DU BUDGET tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.C.I de La Motte la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Ferrières-Saint-Hilaire (Eure), a décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de répondre aux conclusions subsidiaires présentées devant le Tribunal administratif de Rouen par la S.C.I de La Motte ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour de rétablir à concurrence de 21 528 F au titre de 1984, 22 622 F au titre de 1985, 24 267 F au titre de 1986 et de 27 488 F au titre de 1987 les impositions contestées à la charge de la S.C.I de La Motte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET a demandé l'annulation du jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, statuant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.C.I de La Motte a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, à raison d'un ensemble de locaux industriels situés à Ferrières-Saint-Hilaire (Eure), les a réduites de la différence entre les montants réclamés à la société et ceux résultant, pour la détermination de la valeur locative des locaux en cause, de l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant que par son arrêt en date du 28 juin 1995 susvisé, la Cour, après avoir annulé le jugement attaqué en tant qu'il avait statué sur les conclusions de la S.C.I de La Motte devenues sans objet en cours d'instance et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions, à concurrence des montants des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés, au titre de chacune des années en litige, par le directeur des services fiscaux de l'Eure, a, après s'être prononcée sur le principe de l'imposition, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de répondre aux conclusions subsidiaires de première instance de la société ; que par ces conclusions subsidiaires, la société contestait les modalités de calcul des dégrèvements précités, en ce qui concerne tant les coefficients de revalorisation annuelle de la valeur locative de ses locaux industriels appliqués par l'administration que, s'agissant des années 1985, 1986 et 1987, le maintien de son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant que par une décision en date du 29 mars 1996, postérieure à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la S.C.I de La Motte avait été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Ferrières-Saint-Hilaire, pour les montants respectifs de 2 619 F, 1 860 F et 153 F ; qu'ainsi, les conclusions de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative des locaux industriels :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés en faveur de la S.C.I de La Motte ont été calculés à partir d'une nouvelle valeur locative en 1970 des locaux concernés, s'élevant à 63 240 F, fixée par l'administration selon la méthode dite de comparaison prévue au 2 de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour du 28 juin 1995 que c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur les dispositions de cet article pour déterminer la valeur locative des locaux, dès lors que ceux-ci étaient au nombre des bâtiments industriels visés à l'article 1500 du code général des impôts ; que la société ne conteste ni le choix par l'administration de la méthode dite de comparaison, ni le montant de la nouvelle valeur locative ainsi fixée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments produits par le ministre que la valeur locative des locaux a été actualisée au 1er janvier 1980 par application d'un coefficient de 2,2, arrêté au niveau départemental pour les biens autres que ceux évalués dans les conditions prévues aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général des impôts, conformément aux dispositions du III de l'article 1518 de ce code ; que cette valeur locative a été à bon droit majorée chacune des années suivantes par application des coefficients forfaitaires prévus, au titre des années 1981 et 1982, pour les propriétés bâties de toute nature et, au titre des années 1983 à 1987, pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels non visés à l'article 1500, par les dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts ; qu'enfin, s'agissant de chacune des années 1986 et 1987, la base, déterminée conformément à l'article 1388 du code général des impôts, sur laquelle a été calculée la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société a été multipliée par le coefficient institué par l'article 1480 du même code ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que la société requérante entende, pour contester l'insuffisance des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés en sa faveur, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la position que l'administration aurait formellement prise sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions fiscales en l'imposant sur la base d'une valeur locative calculée selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts au cours des deux années qui ont suivi son acquisition des locaux de Ferrières-Saint-Hilaire en 1983 et en appliquant, à l'occasion de la première des impositions litigieuses, le coefficient de revalorisation annuelle valable pour les locaux dont la valeur locative est évaluée selon la même méthode, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté s'agissant de la contestation d'une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander que, compte tenu des dégrèvements intervenus en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères intervenus, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.C.I de La Motte a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 soit remise à sa charge, à concurrence, respectivement, de 21 528 F, 22 622 F, 24 267 F et 27 488 F ;
Article 1er : A concurrence des sommes, respectivement, de deux mille six cent dix neuf francs (2 619 F), mille huit cent soixante francs (1 860 F) et cent cinquante trois francs (153 F), en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la S.C.I de La Motte a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la demande présentée par ladite société devant le Tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : Le surplus du jugement en date du 19 juin 1990 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.C.I de La Motte a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 est remise à sa charge, à concurrence, respectivement, de vingt et un mille cinq cent vingt huit francs (21 528 F), vingt deux mille six cent vingt deux francs (22 622 F), vingt quatre mille deux cent soixante sept francs (24 267 F) et vingt sept mille quatre cent quatre vingt huit francs (27 488 F).
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la S.C.I de La Motte.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00567
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1498, 1500, 1499, 1499 A, 1501, 1518, 1518 bis, 1388, 1480
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;90nt00567 ?
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