Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 18 juillet 1995 et le 6 mai 1996, présentés par M. X... demeurant ... sur Loire ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 931434 du 6 avril 1995 du président du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la révision de la pension d'invalidité qui lui a été allouée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile de France et à la condamnation de cette caisse à lui verser des dommages et intérêts ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France est relatif à la révision de la pension d'invalidité que lui alloue cet organisme ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, ce différend relève de la compé- tence des juridictions mentionnées à l'article L.142-2 dudit code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre du travail et des affaires sociales.