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29/05/1996 | FRANCE | N°95NT00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 95NT00155


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 février et 13 mars 1995, présentés pour la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924799 du 14 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SOCIETE QUEMARD et l'a condamnée à lui verser la somme de 34 162,53 F assortie des intérêts à compter du 10 avril 1992 en règlement du solde du marché conclu en vue de la réalisat

ion du lot couverture-bardage d'un bâtiment industriel ;
2 ) de rejeter ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 février et 13 mars 1995, présentés pour la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924799 du 14 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SOCIETE QUEMARD et l'a condamnée à lui verser la somme de 34 162,53 F assortie des intérêts à compter du 10 avril 1992 en règlement du solde du marché conclu en vue de la réalisation du lot couverture-bardage d'un bâtiment industriel ;
2 ) de rejeter la demande de la SOCIETE QUEMARD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- les observations de Me DE Y... se substituant à Me BERTHELOT-PARRAD, avocat de la SOCIETE QUEMARD,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE :
Considérant que le désistement de la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la SOCIETE QUEMARD :
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité ainsi que les intérêts correspondants mis à la charge de la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE, par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 1994, ont été acquittés par la commune le 18 août 1995 ; que, dans ces conditions, les intérêts avaient cessé d'être dûs lorsque la capitalisation en a été demandée le 30 octobre 1995 ; que, par suite, cette demande de capitalisation ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
Considérant qu'en cas de manquement par un débiteur à une obligation de payer, la réparation des conséquences du retard de paiement est régie par les dispositions de l'article 1153 du code civil, aux termes duquel "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance" ;
Considérant que la circonstance que la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE ne s'est acquittée le 18 août 1995 de l'obligation mise à sa charge par le jugement précité qu'après l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ne saurait, à elle seule, caractériser un mauvais vouloir manifeste susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ; qu'au surplus, la SOCIETE QUEMARD n'a pas établi avoir subi, du fait du retard de paiement incriminé, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'ainsi les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que le tribunal a mis à la charge de la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE les frais d'expertise ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE QUEMARD tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune sont sans objet et donc irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE à verser à la SOCIETE QUEMARD la somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE.
Article 2 : La COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE est condamnée à verser à la SOCIETE QUEMARD la somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE QUEMARD est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ERCE-EN-LAMEE, à la SOCIETE QUEMARD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00155
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS


Références :

Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;95nt00155 ?
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