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29/05/1996 | FRANCE | N°94NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT01183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1994, présentée pour la S.C.I MOB, dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante Mme Y..., par Me Z..., avocat ;
La S.C.I MOB demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93226 du 11 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté en date du 11 décembre 1992 par lequel le maire de Chateaudun a accordé à la S.C.I un permis de construire aux fins d'aménagement de logements ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1994, présentée pour la S.C.I MOB, dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante Mme Y..., par Me Z..., avocat ;
La S.C.I MOB demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93226 du 11 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté en date du 11 décembre 1992 par lequel le maire de Chateaudun a accordé à la S.C.I un permis de construire aux fins d'aménagement de logements ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que, si le bâtiment dans lequel la S.C.I MOB a été autorisée par le maire de Chateaudun à aménager des logements est situé sur une parcelle enclavée entre deux immeubles situés l'un ... et l'autre ..., il ressortait clairement de l'acte notarié du 30 juin 1992, seul annexé à la demande de permis de construire déposée par la S.C.I MOB, que cette dernière, en sa qualité de propriétaire de la maison à usage d'habitation et de commerce sise ..., disposait d'un droit de passage dans le couloir de la maison située ... ; que, par ailleurs, si le maire de la commune avait été informé que les constructions étaient source de diverses nuisances pour les voisins, et notamment pour M. et Mme X..., propriétaires de la maison sise ..., ces derniers n'ont jamais contesté, préalablement à la délivrance du permis litigieux, l'existence et l'étendue de la servitude de passage instituée en faveur de la S.C.I MOB ; qu'ainsi, le maire de Chateaudun pouvait, au vu des pièces et informations qu'il détenait, estimer que les logements en cause étaient desservis par la servitude de passage précitée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la S.C.I MOB est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du maire de Chateaudun lui accordant un permis de construire ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;
Article 1er : Le jugement n 93226 en date du 11 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I MOB, à la ville de Chateaudun, à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01183
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;94nt01183 ?
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