Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 30 mai 1994 et le 6 juillet 1994, présentés pour M. et Mme Gérard X... demeurant au Boutet, ... Cher, par Me Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921373 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de la commune de Chatres-sur-Cher a délivré à la commune, au nom de l'Etat, un permis de construire une salle de sports ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 1990 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ;
Considérant que la demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans au nom de M. et Mme X... n'était signée que du seul M. X... et était rédigée à la première personne du singulier ; que le mémoire en réplique a été présenté par et au nom du seul M. X... dans les mêmes conditions de forme et de signature ; qu'ainsi, les conclusions et moyens présentés pour Mme X... étaient identiques à ceux présentés par M. X... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué, qui a répondu aux conclusions et moyens de M. X... n'est pas, du seul fait qu'il n'a mentionné que le nom de celui-ci, entaché d'omission à statuer sur les conclusions de Mme X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la législation du permis de construire et celle relative à l'approbation des projets d'équipement sportif sont indépendantes l'une de l'autre ; que, dès lors, les circonstances, d'une part, que l'implantation du bâtiment en litige n'ait pas été faite à l'endroit prévu par l'arrêté préfectoral d'approbation technique du 15 mars 1990, d'autre part, que l'arrêté accordant le permis de construire ait visé ce dernier arrêté, enfin que les mêmes fonctionnaires aient donné leur avis dans les deux procédures, sont sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que, si les requérants soutiennent que la salle des sports dont la construction a été autorisée par le permis litigieux constitue une grave atteinte au site en raison du caractère massif de la construction et du caractère agressif des matériaux utilisés, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites que, en accordant ledit permis, le maire de la commune de Chatres-sur-Cher ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des intérêts pris en compte par ces dispositions ; que la circonstance que des permis de construire concernant des habitations voisines aient fait l'objet de prescriptions architecturales spéciales de nature à faciliter leur intégration dans l'environnement est sans influence sur ladite appréciation ; que le moyen tiré par les requérants de ce que la construction en cause masque en partie la vue qu'ils avaient sur la vallée de la rivière "Le Cher" est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si les requérants soutiennent que le risque d'inondation de la salle des sports en cas de crue de la rivière "Le Cher" n'est pas négligeable, il ressort des pièces du dossier que l'emprise du bâtiment n'empiète que très légèrement sur la zone dite "submersible B" et que le responsable du service hydraulique de la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher, consulté dans le cadre des procédures prévues par l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme et l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, a émis un avis favorable le 9 novembre 1990 à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire ; que cet avis favorable, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, concernait bien la construction faisant l'objet du permis attaqué et non l'implantation initialement envisagée, était assorti d'une prescription spéciale relative à l'altitude d'implantation du bâtiment dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été respectée ; que, dès lors, le permis litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation sur les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Chatres-sur-Cher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.