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29/05/1996 | FRANCE | N°94NT00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT00387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1994, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1144 et 94-144 en date du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 15 mars 1993 accordant à la société Toits de France un permis de construire un immeuble collectif d'habitation et trois maisons individuelles sur un terrain sis ... ;
2 ) de re

jeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1994, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1144 et 94-144 en date du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 15 mars 1993 accordant à la société Toits de France un permis de construire un immeuble collectif d'habitation et trois maisons individuelles sur un terrain sis ... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- les observations de Me CRUANES, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS en date du 15 septembre 1993 produite devant la Cour, que le maire n'a été autorisé à ester en justice que pour "produire le mémoire en défense" de la commune dans le cadre de la procédure intentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X... ; que, dès lors, faute d'une habilitation expresse accordée par le conseil municipal au maire pour déférer à la Cour de céans le jugement du tribunal administratif en date du 22 mars 1994, la requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, à la société Toits de France, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00387
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;94nt00387 ?
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