La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°94NT00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT00309


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. René Y..., demeurant "Béguero", 56370, Le Tour du Parc, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921211 en date du 5 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a jugé que la parcelle cadastrée AE n 40 située sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc appartenait au domaine public maritime, l'a condamné à remettre en état ladite parcelle et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Mor

bihan ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise de ses titres de pr...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. René Y..., demeurant "Béguero", 56370, Le Tour du Parc, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921211 en date du 5 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a jugé que la parcelle cadastrée AE n 40 située sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc appartenait au domaine public maritime, l'a condamné à remettre en état ladite parcelle et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise de ses titres de propriété ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... a fait l'objet le 25 novembre 1990 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ; que ce procès-verbal, notifié le 5 février 1992, a été déféré le 18 février 1992 au Tribunal administratif de Rennes par le préfet du Morbihan ; que, par un premier jugement en date du 3 février 1993, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la parcelle cadastrée AE n 40 sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc est atteinte par les plus hauts flots de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et de préciser la nature des travaux réalisés ; que, par le jugement attaqué en date du 5 janvier 1994, le Tribunal administratif de Rennes a constaté que cette parcelle faisait partie du domaine public maritime et a ordonné à M. Y... de la remettre en état ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... a soutenu devant les premiers juges que les poursuites engagées à son encontre étaient entachées de nullité dès lors que la propriété de la parcelle litigieuse était revendiquée par son épouse et non par lui-même ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et qu'il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet du Morbihan ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant que selon l'article L.13 du code des tribunaux admi- nistratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le Tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite de l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au Tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre précisait que des travaux d'endigage avaient été effectués sans autorisation sur la parcelle cadastrée AE n 40 sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc ; qu'il était ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. Y..., que le procès-verbal était rédigé sur un papier à en-tête de la préfecture du Morbihan et visait les textes applicables en l'espèce ; que le préfet du Morbihan a signé la citation à comparaître devant le Tribunal ; que ce procès-verbal et cette citation ont été régulièrement notifiés au contrevenant par le maire de la commune de Le Tour du Parc, agissant en l'occurrence en qualité d'agent de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, que si le procès-verbal n'a été notifié à M. Y... que le 28 janvier 1992, soit après expiration du délai de dix jours institué par les dispositions de l'article L.13 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la citation à comparaître devant le Tribunal n'aurait pas informé M. Y... de la possibilité de présenter des observations devant le Tribunal manque en fait ;
Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que M. Y..., agriculteur, exploitait et entretenait la parcelle litigieuse ; qu'il a notamment réalisé, en 1991, les travaux d'entretien des digues constitutifs de l'infraction constatée à l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; que, dès lors, la circonstance qu'il ne revendique pas la propriété de la parcelle AE n 40 qui serait un bien propre de son épouse est sans influence sur la régularité des poursuites engagées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
Considérant que selon l'article premier du titre VII du livre IV de l'ordonnance de la marine d'août 1681 : "Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, jusqu'où le grand flot de Mars se peut étendre sur les grèves" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées par l'expert que, compte tenu des conditions météorologiques, des repères de nivellement seraient mis en place sur la parcelle litigieuse le mardi 9 mars 1993 à 13 heures ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'expert aurait procédé seul à la pose desdits repères pour contester le caractère contradictoire de l'expertise effectuée ; que les erreurs matérielles relevées dans le rapport, et notamment celle relative au nouveau plan cadastral, ne sont pas de nature à vicier le déroulement des opérations d'expertise ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... entend invoquer un droit de pêcherie établi avant l'année 1544, il ne présente à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant produit des actes aux termes desquels son épouse tiendrait sur la parcelle AE n 40 un droit de propriété fondé en titre antérieurement à l'Edit de Moulins de février 1566, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce droit émanerait d'actes du Roi, ou, avant 1532, du Duc de Bretagne, qui avaient seuls qualité pour le concéder ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient M. Y... qui affirme que les terrains appartiennent aux anciens marais salants du Bois de la Salle, lesdits actes ne permettent pas d'identifier la parcelle sur laquelle porterait ce droit ; qu'enfin, aucune pièce du dossier n'établit que la parcelle en cause aurait fait partie d'une donation intervenue en 1461, à charge de réaliser des marais salants, et valant, selon le requérant, acte d'afféagement, ou des ventes des biens nationaux effectuées les 5 Frimaire an VII et 15 Messidor an VIII ;
Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la parcelle AE n 40 serait atteinte par les plus hauts flots de la mer en l'absence des digues érigées pour la protéger ;
Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a déclaré que la parcelle cadastrée AE n 40 située sur le territoire de la commune de Le Tour du Parc appartient au domaine public maritime et l'a condamné à supprimer les ouvrages réalisés sur cette parcelle dans un délai de trois mois après notification dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00309
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;94nt00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award