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29/05/1996 | FRANCE | N°93NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 93NT00732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGONVEN, représentée par son maire en exercice, par Maître HOURCQ, avocat ;
La COMMUNE DE PLOUGONVEN demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-856 en date du 28 avril 1993 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a limité à 79 970,05 F toutes taxes comprises le montant de l'indemnité globale mise à la charge de divers constructeurs qui lui a été accordée en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le groupe scolaire Al

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGONVEN, représentée par son maire en exercice, par Maître HOURCQ, avocat ;
La COMMUNE DE PLOUGONVEN demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-856 en date du 28 avril 1993 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a limité à 79 970,05 F toutes taxes comprises le montant de l'indemnité globale mise à la charge de divers constructeurs qui lui a été accordée en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le groupe scolaire Albert A... et a refusé d'actualiser cette somme en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction ;
2 ) de porter le montant global de l'indemnité principale à 178 547,24 F toutes taxes comprises ;
3 ) de condamner solidairement les défendeurs au paiement des intérêts de droit sur la somme susmentionnée à compter du 20 novembre 1991 ;
4 ) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme résultant de l'actualisation, en fonction de l'indice du coût de la construction, du montant de l'indemnité principale assortie des intérêts de droit, pour la période courant entre le 1er septembre 1991, date du dépôt du rapport d'expertise, et soit la date à laquelle sont intervenus les règlements de condamnations provisionnelles, soit la date à laquelle interviendra le règlement du solde ;
5 ) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6 ) de confirmer le surplus des dispositions du jugement ;
7 ) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître HOURCQ, avocat de la COMMUNE DE PLOUGONVEN,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître CADORET-TOUSSAINT, avocat de M. Z... et de l'entreprise GUILLERM,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que la COMMUNE DE PLOUGONVEN demande que l'indemnité de 79 970,05 F toutes taxes comprises qui lui a été accordée par le jugement du 28 avril 1993 du Tribunal administratif de Rennes en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le groupe scolaire Albert A... soit portée, au principal, à la somme de 178 547,24 F toutes taxes comprises et soit actualisée par indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'expert désigné en référé a proposé plusieurs procédés de revêtement et peinture pour remédier aux désordres affectant le toit- terrasse et les murs du groupe scolaire en cause ; que le Tribunal administratif a retenu les propositions les moins onéreuses ; que la COMMUNE DE PLOUGONVEN soutient que seuls les procédés les plus onéreux seraient de nature à assurer une réparation efficace des désordres et à en empêcher le retour ;
Considérant qu'en ce qui concerne le toit-terrasse l'expert a précisé que le traitement d'imperméabilisation proposé par l'entreprise L'HENORET était le plus performant "en matière d'absorption des fissures actuelles ou à venir" et indiqué que le procédé dit "de vêture" proposé par une autre entreprise entraînerait des différences d'aspect esthétique entre les panneaux d'acrotère et les murs de façade situés sur un même plan vertical ; qu'il a y lieu, dans ces conditions, de retenir le procédé d'imperméabilisation de l'entreprise l'HENORET, chiffré à 72 465,70 F toutes taxes comprises, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter le coût de réfection des dalles de faux-plafond et de revêtement mural endommagées pour un montant de 2 676,79 F toutes taxes comprises, soit un total de 75 142,49 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'en ce qui concerne les infiltrations par les murs extérieurs l'expert a précisé que, compte tenu des défauts de conception du gros oeuvre, le procédé de réfection proposé par l'entreprise L'HENORET était le plus performant et convenait le mieux en raison du mauvais état des supports extrêmement fissurés ; qu'il convient donc de retenir le procédé L'HENORET, chiffré à 85 306,01 F toutes taxes comprises, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter le coût de remise en état des revêtements muraux d'un montant de 6 562,69 F toutes taxes comprises ainsi que le coût de dépose et de remplacement d'un convecteur, d'un montant de 1 779,00 F toutes taxes comprises, soit un total de 93 647,70 F toutes taxes comprises ;
Considérant que les procédés de réfection retenus ayant pour seul objet et pour seul effet d'assurer une étanchéité efficace du toit-terrasse et des murs de l'ouvrage et d'éviter le retour des désordres constatés dans le délai de garantie décennale, aucune plus-value n'en résulte pour ledit ouvrage ; que, dès lors, aucun abattement ne saurait être appliqué de ce chef ; qu'en revanche, compte tenu de la date d'apparition des désordres et de la durée moyenne des éléments en cause, il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté de 25 % sur le coût des travaux destinés à réparer les désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant le toit- terrasse doit être fixé à 56 356,87 F toutes taxes comprises ; que, compte tenu de la provision de 55 000 F accordée en référé, M. Z..., les entreprises GUILLERM et CUEFF et la société Bretonne d'Etanchéité demeurent solidairement redevables envers la COMMUNE DE PLOUGONVEN de la somme de 1 356,87 F toutes taxes comprises ; que l'indemnité relative aux murs doit être fixée à 70 235,77 F toutes taxes comprises ; que compte tenu de la provision de 50 000 F accordée en référé, M. Z... et les entreprises GUILLERM et CUEFF demeurent solidairement redevables envers la COMMUNE DE PLOUGONVEN de la somme de 20 235,77 F toutes taxes comprises ;
Sur l'actualisation du montant de l'indemnité :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune du fait des désordres affectant le groupe scolaire susmentionné devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette date au jour du dépôt par l'expert de son rapport ; que si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer, à l'époque, ces travaux sur ses fonds propres, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, au besoin par un emprunt, les crédits nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan, comme sur le plan technique, à des difficultés insurmontables ; qu'elle n'établit pas non plus que l'essentiel des travaux dont s'agit ne pouvait être effectué que lors de la période des vacances scolaires d'été ; qu'il en résulte que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité lui revenant en fonction de l'indice du coût de la construction ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE PLOUGONVEN a droit aux intérêts des sommes de 1 356,87 F et 20 235,77 F à compter du 20 novembre 1991, ainsi qu'elle le demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLOUGONVEN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes lui a alloué des indemnités d'un montant inférieur respectivement à 1 356,87 F toutes taxes comprises et 20 235,77 F toutes taxes comprises et à demander que le point de départ des intérêts dus sur ces sommes soit fixé au 20 novembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite les conclusions de la COMMUNE DE PLOUGONVEN tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt sont sans objet donc irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... et l'entreprise GUILLERM succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE PLOUGONVEN soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner solidairement M. Z..., les entreprises GUILLERM et CUEFF et la société Bretonne d'Etanchéité à payer à la COMMUNE DE PLOUGONVEN la somme de 4 000 F ;
Article 1er : La somme de vingt six mille quatre cent soixante francs trente cinq centimes (26 460,35 F) toutes taxes comprises que M. Z... et les entreprises GUILLERM et CUEFF ont été condamnés à verser à la COMMUNE DE PLOUGONVEN par l'article premier du jugement du Tribunal administratif de Rennes est portée à cinquante six mille trois cent cinquante six francs quatre vingt sept centimes (56 356,87 F) toutes taxes comprises. Compte tenu de la provision accordée en référé, au reversement de trop perçu mis à la charge de la commune par le même article premier est substituée une condamnation solidaire des intéressés à verser à la COMMUNE DE PLOUGONVEN une somme de mille trois cent cinquante six francs quatre vingt sept centimes (1 356,87 F) toutes taxes comprises qui portera intérêts à compter du 20 novembre 1991.
Article 2 : La somme de trois mille cinq cent neuf francs soixante dix centimes (3 509,70 F) toutes taxes comprises que M. Z... et les entreprises GUILLERM et CUEFF ont été condamnés à verser à la COMMUNE DE PLOUGONVEN par l'article 3 du jugement susvisé est portée à vingt mille deux cent trente cinq francs soixante dix sept centimes (20 235,77 F) toutes taxes comprises, somme qui portera intérêts à compter du 20 novembre 1991.
Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : M. Z..., les entreprises GUILLERM et CUEFF et la société Bretonne d'Etanchéité verseront solidairement une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la COMMUNE DE PLOUGONVEN.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PLOUGONVEN ainsi que le surplus des conclusions incidentes de M. Z..., des entreprises GUILLERM et CUEFF et de la société Bretonne d'Etanchéité sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOUGONVEN, à M. Z..., à l'entreprise GUILLERM, à l'entreprise CUEFF, à la société Bretonne d'Etanchéité et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00732
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;93nt00732 ?
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