La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°93NT00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 93NT00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL, représentée par son maire en exercice, par Maître BOU Z... DU BOURG, avocat ;
La COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1573 du 31 mars 1993 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement :
- a déclaré la société ISODAL responsable des désordres affectant les revêtements de sol de la salle omnisports sur le fondement de la garantie décennale et non sur celui de la garantie contractuelle ;
- a fixé

469 863,29 F le coût des reprises à la charge de la société ISODAL en limit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL, représentée par son maire en exercice, par Maître BOU Z... DU BOURG, avocat ;
La COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1573 du 31 mars 1993 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement :
- a déclaré la société ISODAL responsable des désordres affectant les revêtements de sol de la salle omnisports sur le fondement de la garantie décennale et non sur celui de la garantie contractuelle ;
- a fixé à 469 863,29 F le coût des reprises à la charge de la société ISODAL en limitant au 7 juin 1991, date du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé, la période d'indexation de ce coût, évalué par l'expert à 450 917,20 F en valeur octobre 1990 ;
- a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société ISODAL soit condamnée à lui verser une indemnité pour privation de jouissance à compter du mois d'avril 1990 inclus et jusqu'au versement de l'indemnité représentant le coût des reprises ;
- a limité à 55 000 F le coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture de la salle omnisports, imputables à la société Comptoir Centre Bretagne (C.C.B) et à l'entreprise A..., en ne retenant pas le coût effectif de ces travaux qui est de 59 003,50 F ;
- a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société C.C.B et M. A... soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité pour privation de jouissance à compter du mois d'octobre 1987 inclus jusqu'au versement de l'indemnité représentant le coût des reprises ;
- a fixé la répartition de la charge des frais d'expertise selon des modalités différentes de celles demandées, à savoir un tiers à la charge d'ISODAL et deux tiers à la charge solidaire de C.C.B et de M. A... ;

2 ) - de condamner la société ISODAL, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la garantie contractuelle à lui verser, pour les travaux de reprise du revêtement de sol, une indemnité de 450 917,20 F, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 24 octobre 1990, date de l'évaluation de l'expert, jusqu'à la date de paiement de cette indemnité ;
- de condamner la société ISODAL à lui verser une indemnité pour privation de jouissance, à compter du mois d'avril 1990, jusqu'au versement de l'indemnité ;
- de mettre les frais d'expertise à la charge de la société ISODAL à concurrence d'un tiers ;
- de condamner solidairement la société C.C.B et M. A... à lui verser, pour les travaux de reprise de la couverture, une indemnité de 59 003,50 F avec indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter du 9 avril 1992 jusqu'au paiement de l'indemnité ;
- de condamner solidairement la société C.C.B et M. A... à lui verser une indemnité pour privation de jouissance, à compter du mois d'octobre 1987, jusqu'au paiement de l'indemnité ;
- de mettre les frais d'expertise solidairement à la charge de la société C.C.B et de M. A... à concurrence des deux tiers ;
3 ) de condamner la société ISODAL à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, solidairement, la société C.C.B et M. A... à lui verser la même somme au même titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Maître ERMENEUX, avocat de la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL,
- les observations de Maître RUFFAULT, avocat de M. A...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 17 mars 1993 le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, d'une part condamné M. A... et la société Comptoir Centre Bretagne (C.C.B) à verser à la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture de la salle omnisports, la somme de 598,25 F, tenant compte du montant de la provision accordée par une ordonnance de référé du 20 novembre 1992, d'autre part condamné la société ISODAL, sur le fondement de la garantie contractuelle, à verser à la commune la somme de 469 863,29 F, actualisée au 7 juin 1991, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le revêtement de sol de la même salle, mis à la charge solidaire des défendeurs précités les frais d'expertise, à concurrence de 5 576,86 F pour M. A... et la C.C.B et de 46 474,25 F pour la société ISODAL, enfin rejeté les conclusions de la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL tendant à être indemnisée des troubles de jouissance imputables aux désordres et rejeté le surplus des conclusions de cette commune ;
Considérant que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné la société ISODAL sur le fondement de la garantie contractuelle et non sur le fondement de la garantie décennale, en tant qu'il a limité au 7 juin 1991 l'actualisation des coûts de réparation des désordres tels qu'évalués par l'expert et n'a pas fixé cette actualisation à la date du complet paiement des indemnités, en tant qu'il ne lui a pas accordé d'indemnités au titre des troubles de jouissance et enfin en tant qu'il n'a pas réparti les frais d'expertise à concurrence de deux tiers pour M. A... et la société C.C.B et d'un tiers pour la société ISODAL ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL n'a contesté la régularité du jugement, en soulevant une omission à statuer dans le dispositif dudit jugement, que dans un mémoire enregistré le 24 avril 1996, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que dès lors ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de ceux soulevés dans la requête introductive d'instance, est irrecevable et doit en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société ISODAL sur le fondement de la garantie décennale :
Considérant que l'article 3 du jugement attaqué a condamné la société ISODAL à verser à la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL la somme de 469 863,29 F sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que le dispositif dudit jugement ayant ainsi intégralement fait droit sur le principe de la responsabilité et le montant de l'indemnité principale à la demande de la commune, celle-ci, même si elle estime que le Tribunal aurait dû statuer au titre de la garantie décennale, n'est pas recevable, quelles que soient les raisons qu'elle invoque, à critiquer les motifs du jugement qui n'ont pas retenu un tel fondement de responsabilité ;
Sur les conclusions relatives à l'actualisation du montant des indemnités :

Considérant que l'évaluation des dommages subis par la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL du fait des désordres affectant la salle omnisports devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue était connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette date était celle du dépôt du rapport d'expertise, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la circonstance que les conclusions de ce rapport d'expertise étaient contestées par la société ISODAL ne s'opposait pas à ce que la commune réalisât les travaux préconisés par l'expert ; que si elle fait valoir qu'elle aurait été à l'époque et serait encore dans l'impossibilité de financer ces travaux, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, au besoin par un emprunt, les crédits nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le coût des travaux, tel qu'actualisé par le jugement attaqué, soit de nouveau actualisé jusqu'à complet paiement des indemnités ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des troubles de jouissance :
Considérant que pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL ne justifie avoir subi personnellement des troubles de jouissance ou des pertes de revenus locatifs imputables aux désordres susmentionnés ; que ces troubles auraient dû, en tout état de cause, être considérés comme ayant cessé à la date où se seraient achevés les travaux de reprise qui auraient dû être engagés dès le dépôt du rapport d'expertise ;
Sur les conclusions relatives à la répartition des frais d'expertise :
Considérant que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL est sans intérêt à contester la répartition des frais d'expertise figurant à l'article 4 du jugement attaqué dès lors qu'aucune somme n'a été mise à sa charge à ce titre ; qu'ainsi les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société ISODAL, la société C.C.B et M. A... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL à payer à M. A... la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL versera à M. A... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL, à M. A..., à la société C.C.B, à Maître Y..., à la société ISODAL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00417
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;93nt00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award