Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... déclarent à la Cour leur intention de faire appel du jugement n 892427-910510-910748-911104 du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 mars 1993 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 14 avril 1993, 28 avril 1993 et 12 mai 1993, présentés par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 mars 1993 et de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1982 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la maison de Douains :
Considérant que les conclusions relatives à la déduction sur le revenu global des requérants du déficit foncier généré par les travaux effectués dans une maison de Douains dans l'Eure n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'elle doivent donc être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la circonstance que la notification de redressement adressée le 28 novembre 1986 à M. et Mme X... ne détaille pas la consistance des travaux effectués dans l'immeuble sis ... n'est pas de nature à entacher ladite notification d'insuffisance de motivation dès lors que l'administration a également fondé le redressement litigieux sur l'absence d'autorisation expresse préalable des travaux et sur le fait qu'ils ont été effectués non dans le cadre d'une opération groupée de rénovation immobilière mais dans celui d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ; que la deuxième notification adressée le 2 octobre 1987 est suffisamment motivée par référence aux motifs exposés dans la notification précédente du 28 novembre 1986 dès lors qu'elle se rapporte à un même type de redressement pour les années suivantes ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressement adressée le 2 octobre 1986 aux requérants relative aux travaux effectués dans l'immeuble sis ... détaille les raisons pour lesquelles ces travaux ne sauraient rentrer dans le champ d'application de l'article 31 du code général des impôts et récapitule année par année le montant des dépenses imputées à tort sur le revenu des requérants ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, dès lors, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que selon l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux effectués dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans l'immeuble du ... ont comporté la démolition des murs, des toitures ainsi que des planchers intermédiaires, la reconstruction des murs porteurs, la pose d'une charpente neuve, l'ouverture de nouvelles baies, ainsi que la transformation en logements de trois locaux professionnels situés au rez-de-chaussée et de greniers ; que les travaux concernant l'immeuble du 6 passage Saint-Amand à Rouen ont consisté en la démolition de l'intégralité de la structure interne ainsi que des portes et fenêtres, en la création de nouvelles baies, en la pose d'une nouvelle charpente ; que ceux entrepris dans l'immeuble du ... ont consisté en la démolition des planchers, de la toiture, des cloisons et cheminées, en l'exécution de nouveaux planchers et dans le percement de baies avec réfection des menuiseries extérieures et intérieures ; que les travaux effectués dans les immeubles sis ... ont consisté en la démolition de la façade, la reprise du dallage et des charpentes, la pose de planchers neufs, la couverture de la cour intérieure afin d'étendre la surface du local commercial situé au rez-de-chaussée, le percement de baies au premier étage, la réunion des deux immeubles au niveau du troisième étage avec la création d'un seul appartement s'étendant au quatrième étage par transformation des combles ; que s'agissant des immeubles de la rue Coignebert à Rouen, les travaux ont modifié la répartition intérieure et l'affectation des locaux par la transformation de locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée en appartements pour le bâtiment A, des combles en appartements pour les trois bâtiments, la charpente et la couverture étant entièrement refaites et un appendice construit dans la cour démoli ; que les travaux réalisés dans l'immeuble situé ... ont entraîné la transformation des boutiques et ateliers en appartements, la création d'un "duplex" entre le deuxième et le troisième étage avec surélévation du grenier, le percement de baies sur la façade sud de l'immeuble ainsi qu'en rez-de-chaussée, la réfection de la toiture et la pose de dalles de béton à tous les étages ; que l'ensemble de ces travaux a notamment abouti au dégarnissage de tous les immeubles en ne laissant subsister que l'ossature en bois ; qu'ainsi, et alors même que ces immeubles, vétustes, présenteraient un intérêt architectural certain, nécessitant l'emploi de matériaux de qualité, lesdits travaux ont présenté le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'ensemble des travaux d'aménagement, notamment ceux relatifs au ravalement des façades et à la restauration des toitures, portant sur les mêmes locaux, qui ont été exécutés au même moment et concouraient au même objet, ne sont pas dissociables, en l'espèce, des travaux de reconstruction et ne sauraient pas davantage ouvrir droit à déduction ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les changements d'affectation des locaux n'aient pas concerné les lots détenus par M. et Mme X... dans les immeubles de la rue Malpalu et de la rue Martainville est sans influence sur la déductibilité des travaux, la consistance de ces derniers, et notamment de ceux relatifs au gros oeuvre et aux parties communes, devant être appréciée dans le cadre global de l'opération groupée de rénovation et non lot par lot ; que, de même, les requérants ne sauraient invoquer la circonstance que la couverture de la cour intérieure de l'immeuble de la rue Martainville n'ait bénéficié qu'à une société commerciale ne relevant pas des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le permis de construire relatif aux travaux de la rue Martainville ait été accordé en vue de la "rénovation de l'immeuble" est sans influence sur la solution du litige, le caractère déductible des travaux devant être apprécié compte tenu de leur consistance effective ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale ait renoncé à poursuivre la procédure de redressement engagée en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de la société de promotion immobilière auprès de laquelle M. et Mme X... ont acquis les biens litigieux est sans influence sur le bien fondé de la procédure engagée à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.