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29/05/1996 | FRANCE | N°92NT00692;92NT00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 92NT00692 et 92NT00704


Vu 1) la requête, enregistrée le 10 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme René Y..., demeurant au Clos 35240 Retiers, par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88.1950 en date du 24 juin 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a condamné l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant des opérations de remembrement auxquels leurs biens ont été soumis ;
2 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 200 000

F ;

Vu 2 ), le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, enr...

Vu 1) la requête, enregistrée le 10 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme René Y..., demeurant au Clos 35240 Retiers, par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88.1950 en date du 24 juin 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a condamné l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant des opérations de remembrement auxquels leurs biens ont été soumis ;
2 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 200 000 F ;

Vu 2 ), le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 1992 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé du 24 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 50 000 F en réparation du manque à gagner qu'ils ont supporté du fait de la privation d'attributions d'une valeur de 15 000 points, correspondant à 1 ha 80 a de terres, durant une période de cinq ans à la suite d'opérations de remembrement ;
2 ) de rejeter leur demande devant le tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n 92NT00692 de M. et Mme Y... et le recours n 92NT00704 du ministre de l'agriculture et de la forêt sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement en date du 24 juin 1992, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer à M. et Mme Y... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant d'illégalités commises, s'agissant du compte de M. Y..., à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Retiers ; que M. et Mme Y... demandent à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande, laquelle tendait à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 200 000 F ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt lui demande de l'annuler ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de remembrement de la commune de Retiers ont fait l'objet de deux décisions de la commission départementale de remembrement annulées pour excès de pouvoir, à la demande de M. Y..., respectivement par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 mars 1981 et par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 avril 1983, en raison de la méconnaissance de la règle d'équivalence fixée à l'article 21 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, le compte global de l'intéressé étant déficitaire d'environ 15 000 points ; que ces opérations se sont, ainsi, déroulées dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et Mme Y... ;
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne la "perte de productivité" :
Considérant, en premier lieu, que le déficit du compte de M. Y... a été générateur d'un préjudice consistant en la perte des revenus que l'intéressé aurait pu retirer de l'exploitation des terres qui auraient dû lui être attribuées, représentatives, en valeur, des 15 000 points précités ; que ce préjudice a couru à partir du 16 octobre 1980, date de clôture des opérations de remembrement à laquelle les transferts parcellaires sont devenus définitifs ; qu'il s'est poursuivi jusqu'au 26 novembre 1985, date à laquelle, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, M. et Mme Y... ont repris matériellement possession des terres qui avaient été réattribuées à d'autres propriétaires ; qu'à cet égard, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle ils auraient été empêchés de mettre en valeur les terres reprises dans ces conditions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des faits de la cause en fixant à 50 000 F le montant du préjudice subi de ce chef par M. et Mme Y... ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de l'indemnité devant être mise à la charge de l'Etat, de ce que, par une décision en date du 16 novembre 1990, la commission nationale d'aménagement foncier a alloué à M. Y... une indemnité de 21 000 F destinée à réparer le même préjudice, dès lors que ladite décision a été annulée par un arrêt en date du 3 mars 1995 du Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
Considérant que si M. et Mme Y... demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 90 000 F en réparation de frais de mise en valeur de terres, ainsi que de frais de procédure et d'honoraires qu'ils auraient supportés, ils n'apportent pas plus qu'en première instance de justification permettant au juge d'apprécier la nature comme la réalité de ces préjudices ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... et le ministre de l'agriculture et de la forêt ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... ensemble le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00692;92NT00704
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code rural 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;92nt00692 ?
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