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07/05/1996 | FRANCE | N°93NT01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 mai 1996, 93NT01033


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1993, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP FREZEL-KONKZAK-COTE, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90158 en date du 30 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Delafosse, de M. Y... et de la société Serdobbel à lui verser la somme de 70 000 F ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la société De

lafosse, M. Y... et la société Serdobbel à lui verser la somme de 70 000...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1993, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP FREZEL-KONKZAK-COTE, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90158 en date du 30 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Delafosse, de M. Y... et de la société Serdobbel à lui verser la somme de 70 000 F ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la société Delafosse, M. Y... et la société Serdobbel à lui verser la somme de 70 000 F avec intérêts capitalisés au 16 novembre 1987 ou à la date de dépôt de la requête devant le Tribunal ;
3 ) de condamner conjointement et solidairement la société Delafosse, M. Y... et la société Serdobbel à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître FREZEL, avocat de la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE,
- les observations de Maître MORAND, avocat de la société Delafosse,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant d'une part que, devant le Tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE a demandé, sur le fondement de leur responsabilité "professionnelle", la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Delafosse et Serdobbel et de M. Y... en raison des désordres affectant la croix de l'église paroissiale ; que cette demande ne pouvait être regardée que comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que dès lors, les conclusions principales de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité desdits constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges ; qu'elles sont ainsi nouvelles en appel et irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et des dires mêmes de la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE que les travaux effectués par les sociétés Delafosse et Serdobbel et par M. Y..., consistant en la réfection de la toiture de l'église, la dépose de l'ancienne croix, la fabrication ainsi que la pose d'une nouvelle croix, la pose du coq et d'un paratonnerre, ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve au cours de l'année 1982 ; que la circonstance que la commune ait saisi le 5 janvier 1989 le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen ne peut, en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir eu pour effet d'interrompre le délai de garantie de parfait achèvement dès lors, qu'à cette date, il était expiré ; qu'ainsi les conclusions subsidiaires de la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle des constructeurs, présentées après expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les sociétés Delafosse et Serdobbel et M. Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE à verser respectivement à la société Delafosse et à la société Serdobbel la somme de 4 000 F chacune ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE est rejetée.
Article 2 - La COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE est condamnée à verser respectivement à la société Delafosse et à la société Serdobbel la somme de quatre mille francs (4 000 F).
Article 3 - Le surplus des conclusions de la société Delafosse et de la société Serdobbel tendant à l'application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MARDS DE FRESNE, à la société Delafosse, à la société Serdobbel, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01033
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-07;93nt01033 ?
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