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07/05/1996 | FRANCE | N°93NT01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 mai 1996, 93NT01026


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 90898 du 24 juin 1993 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à

l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1990 du maire de Fécamp accordant...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 90898 du 24 juin 1993 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1990 du maire de Fécamp accordant à la S.C.I. DES PILOTES un permis de construire ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 1990 du maire de la VILLE DE FECAMP accordant un permis de construire à la S.C.I. DES PILOTES ait été affiché sur le terrain, à compter de cette même date comme le soutiennent le pétitionnaire et la ville, et durant une période de deux mois comme l'imposent les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le pétitionnaire n'établissant pas, comme il lui appartient de le faire, la réalité de l'affichage sur le terrain du permis litigieux, la demande présentée par M. X..., enregistrée le 21 septembre 1990 au greffe du tribunal, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir dans les conditions prévues par les articles R.430-a et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant que M. X... qui avait soulevé un moyen de légalité interne à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif est recevable, pour la première fois en appel, devant la Cour, à invoquer le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par l'arrêté en date du 9 mai 1990 ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ; que la construction projetée était située dans une zone relevant des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.430-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du rez-de-chaussée de l'immeuble nécessitait la destruction d'une partie du bâti existant ; qu'il est constant que la demande de permis de construire n'était pas accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que, par suite, le maire de Fécamp était tenu de refuser le permis sollicité ; que, dès lors, l'arrêté en date du 9 mai 1990 du maire de Fécamp accordant un permis de construire à la S.C.I. DES PILOTES doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement en date du 24 juin 1993 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du maire de la VILLE DE FECAMP en date du 9 mai 1990 sont annulés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.C.I. DES PILOTES, à la VILLE DE FECAMP et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Havre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01026
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-3-4, R430, L430-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-07;93nt01026 ?
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